LUTTE CONTRE LES « FAKE NEWS » : GENÈSE, OBJET, CRITIQUES ET DROIT COMPARÉ

Par Emmanuel PIERRAT avocat associé au sein de la SELARL Pierrat & Associés ET  Ludovic BINELLO Collaborateur du Cabinet

Le sujet des fake news (que la commission d’enrichissement de la langue française a remplacé par les termes « infox » ou « information fallacieuse ») continue d’agiter le monde politique et médiatique. Il figure aussi désormais dans le droit positif national.

I. Droit français : La Loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information

Lors de ses vœux à la presse, prononcés le mercredi 3 janvier 2018, Emmanuel Macron a annoncé « un projet de loi visant à lutter contre les fake news sur internet en période électorale ». Le Président de la République française a précisé son intention : « Nous allons faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles ». Depuis, le Ministère de la Culture s’est hâté pour qu’une proposition de loi soit prête « avant le printemps ».

Une proposition de loi organique a ainsi été déposée à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 16 mars 2018. Celle-ci a pour objet de rendre applicable les nouveaux articles L. 163-1 et L. 163-2 du Code électoral à la campagne électorale en vue de l’élection du Président de la République en actualisant l’article 4 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel.

De plus et surtout, une proposition de loi ordinaire a également été enregistrée à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 21 mars 2018. L’Assemblée Nationale et le Sénat n’ont pas réussi à se mettre d’accord pour l’adoption d’un texte en première lecture. En effet, en première lecture, le Sénat a rejeté le texte adopté par l’Assemblée Nationale en considérant que la procédure de référé visant à lutter contre les fausses informations avait, selon la Commission des lois, un caractère inabouti, inefficace et potentiellement dangereux .

Le désaccord subsistant en nouvelle lecture, une Commission mixte paritaire a été réunie. Celle-ci a constaté, le 26 septembre 2018, qu’elle ne parvenait pas à élaborer un texte commun. Le 9 octobre 2018, l’Assemblée Nationale a adopté la proposition de loi, en nouvelle lecture, en reprenant pour l’essentiel la version du texte qu’elle avait adopté en première lecture.

Cette proposition de loi a également été rejetée le 6 novembre 2018 par le Sénat avant d’être rétablie en lecture définitive par l’Assemblée Nationale le 20 novembre 2018. 

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dès le lendemain, par soixante sénateurs, en application de l’article 61 alinéa 2 de la Constitution, puis par soixante députés le 29 novembre 2018. Par une décision rendue le 20 décembre 2018, le Conseil constitutionnel a considéré que la proposition de loi transmise était conforme à la Constitution tout en formulant quelques réserves d’interprétation. La Loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information a finalement été promulguée le 22 décembre 2018 et publiée le lendemain au Journal Officiel.

A.   Le contexte de la proposition de loi du 21 mars 2018

S’inscrivant dans un contexte politique particulièrement tourmenté en raison des « campagnes massives de diffusion de fausses informations » qui ont pollué la dernière élection présidentielle, aussi bien en France qu’à l’étranger, une proposition de loi « relative à la lutte contre les fausses informations » (en particulier en période électorale et pré-électorale), désirée par le Président de la République a été présentée à l’Assemblée Nationale le 21 mars dernier.

L’actualité récente a en effet révélé que la diffusion massive de fausses informations a perturbé les dernières élections intervenues dans plusieurs pays occidentaux, notamment aux États-Unis et en France. Cette diffusion résulte principalement de stratégies délibérées d’acteurs, nationaux ou étrangers, qui ont cherché à influer sur le cours normal des processus électoraux. L’écho donné à ces fausses informations a été amplifié par l’utilisation des plateformes numériques, notamment les réseaux sociaux. Dans la mesure où ces fausses nouvelles sont susceptibles d’influencer des scrutins électoraux, il est légitime de chercher à en limiter l’influence. L’idée de lutter contre les fake news n’est pas nouvelle : la sénatrice Nathalie Goulet (UDI-UC) avait déjà déposé, à la veille de la présidentielle de 2017, une proposition de loi visant à sanctionner la diffusion de fausses informations. Ce texte arguait que « chacun peut aujourd’hui publier ses écrits depuis un ordinateur ou un téléphone portable. C’est en soi une très bonne chose, mais il faut prendre acte de cette transformation de la presse qui est aussi et malheureusement à l’origine d’abus de plus en plus nombreux ». La proposition de loi préconisait alors une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende pour sanctionner l’élaboration et la diffusion de fake news.

Certains députés justifiaient l’utilité de cette loi en mettant en avant le fait que les lois alors en vigueur étaient insuffisantes pour permettre un retrait rapide des contenus en ligne. Elles ne permettaient dès lors pas d’éviter la propagation et la réapparition des fake news.

B. L’objet de la loi du 22 décembre 2018

Trois axes de réformes majeurs étaient envisagés :

  • Tout d’abord, créer de nouveaux outils législatifs permettant de renforcer la lutte contre les fake news, en particulier en période électorale, afin de mieux « veiller au respect de l’interdiction de la publicité commerciale à des fins de propagande électorale »,
  • Imposer aux plateformes davantage de transparence, afin de pouvoir détecter plus tôt les campagnes de diffusion de fausses nouvelles, notamment en rendant publics les « sponsors » des contenus publiés,
  • Permettre de rendre une décision judiciaire beaucoup plus rapidement.

Toutefois, les députés ont conscience du risque liberticide que pourrait constituer une telle loi. Aussi, nous pouvons lire dans l’exposé des motifs : « les mesures proposées dans cette perspective doivent toutefois être conciliées avec la préservation de la liberté d’expression » et « sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ».

1. La lutte contre les fake news avant leur diffusion

La loi du 22 décembre 2018 a permis la mise en place de différentes mesures et de nouveaux outils afin de faciliter la lutte contre les fake news avant même que celles-ci puissent être publiées sur internet. Parmi ces différentes mesures, nous pouvons tout d’abord citer la création d’une obligation de transparence renforcée pour les plateformes numériques.

  • Création d’une obligation de transparence renforcée pour les plateformes numériques à peine de sanctions pénales durant la période pré-électorale et électorale (article 1er créant l’article L. 163-1 du Code électoral).
  • Possibilité pour le CSA de refuser la conclusion d’une convention, si la diffusion du service de radio ou de télévision comporte un risque grave d’atteinte à la dignité de la personne humaine, à la liberté et à la propriété d’autrui, au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, à la protection de l’enfance et de l’adolescence, à la sauvegarde de l’ordre public, aux besoins de la défense nationale ou aux intérêts fondamentaux de la Nation (article 5 modifiant l’article 33-1 I de la Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
  • Possibilité pour le CSA d’apprécier la demande de conclusion d’une convention présentée par une personne morale liée à un État étranger en tenant compte des contenus que le demandeur édite sur d’autres services de communication au public par voie électronique (article 5 modifiant l’article 33-1 I de la Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).
  • Élargissement de l’obligation de coopération des opérateurs de plateforme en ligne concernant la lutte contre les fausses informations : mise en place d’un dispositif de signalement par les utilisateurs (article 11), désignation d’un interlocuteur référent sur le territoire français (article 13).

2. La lutte contre les fake news après leur diffusion

  • Création d’une nouvelle action en référé devant le juge civil dans le Code électoral, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour où celles-ci sont acquises, afin de faire cesser la diffusion de fausses informations, indépendamment de toute mise en cause de la responsabilité des hébergeurs (article 1er créant l’article L. 163-2 du Code électoral). Le Conseil Constitutionnel a cependant apporté une réserve d’interprétation sur cet article en précisant que la cessation de la diffusion de certains contenus d’information ne pourrait être ordonnée en référé que si le caractère inexact ou trompeur des allégations ou imputations mises en cause est « manifeste ». De même le risque d’altération de la sincérité du scrutin doit être « manifeste ».
  • Institution d’une procédure exceptionnelle de suspension administrative de la diffusion d’un service conventionné en période électorale si les agissements en cause ont pour objet ou effet d’altérer la sincérité du scrutin à venir (article 6 créant un article 33-1-1 au sein de la Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).

Le Conseil Constitutionnel a cependant apporté une réserve d’interprétation sur ces deux derniers articles en précisant que la cessation de la diffusion de certains contenus d’information ne pourrait être ordonnée en référé ne pourra que si le caractère inexact ou trompeur des allégations ou imputations mises en cause est « manifeste ». De même le risque d’altération de la sincérité du scrutin doit être « manifeste ».

  • Possibilité, pour le CSA, de résilier unilatéralement la convention conclue en application de l’article 33-1 de la Loi du 30 septembre 1986 avec une personne morale sous l’influence d’un État étranger si le service porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, notamment par la diffusion de fausses informations (article 8 modifiant l’article 42-6 de la Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).
  • Mise en place d’un référé administratif audiovisuel permettant au Président du CSA de demander au Président de la Section du contentieux du Conseil d’État d’ordonner aux distributeurs et diffuseurs de cesser la diffusion ou la distribution d’un service de communication audiovisuel placé sous l’influence d’un État étranger si ce service porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation par la diffusion de fausses informations (article 10 modifiant l’article 42-10 de la Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).

C. L’utilité relative de la Loi 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information

Au moment de la promulgation de la Loi du 22 décembre 2018, le droit français contenait déjà plusieurs dispositions visant à lutter contre la diffusion de fausses informations :

1. Les Chapitres IV et V de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse contiennent des dispositions permettant de réprimer des propos sciemment erronés, diffamatoires, injurieux ou provocants.

C’est en 1849 que ce délit a fait son apparition en droit français. La Loi du 29 juillet 1881, dite sur la liberté de la presse, va conserver cette notion en son article 27. Encore en vigueur aujourd’hui, cet article vise « la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, fait de mauvaise foi, elle aura troublé l’ordre public ou aura été susceptible de le troubler ». La désinformation représente donc, aux termes de ce texte, une infraction pénale susceptible d’être punie d’une amende de 45.000 euros. L’amende peut même être portée jusqu’à 135.000 euros lorsque les publications litigieuses sont « de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l’effort de guerre de la Nation. ».

La mauvaise foi de celui qui est à l’origine ou diffuse les fake news reste, comme pour la diffamation, un critère essentiel au déclenchement des poursuites. Mais, pour être répréhensible, la fausse nouvelle doit être de nature à éventuellement troubler l’ordre public. Ce critère est laissé à la pleine appréciation des magistrats, qui sont libres de formuler de très nombreuses hypothèses pour justifier leur décision. Ces derniers peuvent parfois avoir une vision extensive de cette notion de trouble à l’ordre public.

A titre d’exemple, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation retient, dans un arrêt du 7 novembre 1963, que la « fausse nouvelle de nature à troubler les relations internationales » répond aux exigences de l’article 27 de la Loi du 29 juillet 1881 dans la mesure où celle-ci était « susceptible de troubler la paix publique et d’ébranler la discipline et le moral des armées ». Il s’agissait, en l’espèce, d’un article de France Observateur, l’ancêtre de l’Obs, qui affirmait que la base de Marrakech aurait servi de base de départ pour des vols de bombardement sur l’Oranie pendant la Guerre d’Algérie. La Cour a alors retenu que les journalistes « ont eu l’intention d’exploiter politiquement cette fausse information qui aurait été susceptible de porter gravement préjudice aux relations de la France et du Maroc, de telle sorte que c’est par là que la paix publique aurait pu être troublée ».

Le 13 décembre 2000, le Tribunal de grande instance de Nanterre a statué sur une affaire de fausses nouvelles colportées par un éditeur de presse. Les juges ont en effet relevé que « le recours à des figurants rémunérés, le jet d’un faux réfrigérateur à partir d’un appartement prêté complaisamment par un résident, la location de costumes caractérisent la volonté de « fabriquer » un événement en se livrant à des artifices de mise en scène. Il ne s’agit en aucune manière d’une « reconstitution de faits réels » (…) ».

Le tribunal a également souligné que « le terme de « reconstitution » qui ne figure d’ailleurs nulle part dans le reportage d’Entrevue suppose précisément que l’événement s’est déjà produit et que le journaliste entend illustrer ces faits divers en décomposant chaque moment au moyen de photos et d’une légende explicative. En l’espèce (le prévenu) est dans l’incapacité de démontrer qu’un jet de réfrigérateur sur les forces de l’ordre a eu lieu à Colombes dans les jours, les semaines ou les mois qui ont précédé ».

Il en retient que « l’article (…) est bien une ‘‘fausse nouvelle’’ » établie sur la base de pièces entièrement fabriquées donnant l’illusion d’un véritable reportage rapportant une scène qui en définitive n’a jamais existé pour faire croire aux lecteurs que « ‘‘la chasse aux flics’’ est lancée dans les banlieues parisiennes par des jeunes emplis de haine ».

Les magistrats ont ainsi conclu ce retour en force du délit de fausses nouvelles en affirmant que « la liberté de la presse qui est un des fondements les plus essentiels de la démocratie ne saurait s’accommoder des méthodes les plus déloyales pour tromper le lecteur, abuser de sa crédulité et le désinformer ».

La diffusion de fausses nouvelles incarne également un délit très spécifique dans la mesure où il ne peut être invoqué que par le parquet et en aucun cas par celui qui aurait été, le cas échéant, victime de la fausse nouvelle. Cette particularité s’explique par le fait que la défense de l’ordre public est l’une des prérogatives du ministère public. Ainsi, ce délit de diffusion de fausse nouvelle n’est aucunement destiné à protéger des intérêts privés qui, de facto, ne troublent pas l’ordre public.

De ce fait, ce délit est aujourd’hui peu ou prou tombé en désuétude, le parquet n’ayant pas pour ambition d’user de cette possibilité pour contrôler l’information. Mais les magistrats du parquet étant placés sous l’autorité du Garde des sceaux, ces derniers doivent mettre en œuvre la politique pénale du Gouvernement. Dès lors, cette nouvelle loi pourrait sembler superflue alors que l’exécutif aurait pu choisir de réorienter l’action du ministère public pour lutter contre les fake news grâce aux dispositifs déjà existants.

La Loi du 29 juillet 1881 s’inscrit dans la philosophie de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Même si la liberté d’expression est garantie par ce texte fondamental, notamment en son article 11, elle n’est toutefois pas absolue et des limites sont établies. Ainsi, son article 10 dispose que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble par l’ordre public établi par la loi. ». C’est de cette façon que la sauvegarde l’ordre public peut justifier la limitation de la liberté d’expression.

2. Les articles L. 97 et L. 52-1 du Code électoral visent à garantir le bon déroulement des campagnes électorales en luttant contre la diffusion de fausses nouvelles et contre la publicité commerciale à des fins de propagande électorale.

Il est à noter que le Code électoral sanctionne plus sévèrement que la Loi du 29 juillet 1881 la diffusion de fake news. L’article L. 97 dudit Code dispose en effet que « Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros. ».

3. Les dispositions du Code pénal

De la réalisation de faux montages (article 226-8 du Code pénal) jusqu’à l’usurpation d’identité sur les réseaux sociaux (article 226-4-1 du Code pénal) en passant par la dénonciation calomnieuse (article 226-10 du Code pénal) et par la divulgation de fausses informations faisant croire à un sinistre (article 322-14 du Code pénal), le Code pénal contient déjà un arsenal judiciaire complet qui permet de sanctionner l’élaboration et la diffusion de fake news.

  • Les articles 411-5 et 411-10 du Code pénal répriment, d’une part, le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, et, d’autre part, le fait de fournir, en vue de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, aux autorités civiles ou militaires de la France des informations fausses de nature à les induire en erreur et à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

 

  • L’article 224-8 du Code pénal : « Le fait par quiconque, en communiquant une fausse information, de compromettre sciemment la sécurité d’un aéronef en vol ou d’un navire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

La tentative de l’infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines. »

  • L’article 226-4-1 du Code pénal : « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
  • L’article 226-8 du Code pénal : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.

Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

  • L’article 226-10 du Code pénal : « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. »

  • L’article 322-14 du Code pénal : « Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l’intervention inutile des secours. »

4. D’autres dispositions légales plus spécifiques

Relevons, par ailleurs, que la justice dispose d’autres textes spécifiques pour réprimer la diffusion de certaines fausses informations. Il en est ainsi du régime de la publicité trompeuse, autrement dit mensongère, sanctionné par l’article L.132-2 du Code de la consommation. Toujours dans le domaine économique, la diffusion de fausses informations financières destinées à manipuler le cours de la bourse est elle-aussi sévèrement réprimée. L’article L. 465-3-3 du Code monétaire et financier punit ainsi de cinq ans d’emprisonnement de 100 millions d’euros d’amende « le fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d’un émetteur ou sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d’un instrument financier à un niveau anormal ou artificiel. »

  • L’article 6 I. 8 de la Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique prévoit que l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
  • L’article L.465-3-2 du Code monétaire et financier : « – Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d’un émetteur ou sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d’un instrument financier à un niveau anormal ou artificiel.
  1. – La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines. »
  • L’article L.465-3-3 du Code monétaire et financier : « I. – Est puni des peines prévues au A du I de l’article 465-1 le fait, par toute personne :

1° De fournir ou de transmettre des données ou des informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice de référence ou des informations de nature à fausser le cours d’un instrument financier ou d’un actif auquel est lié un tel indice ;

2° D’adopter tout autre comportement aboutissant à la manipulation du calcul d’un tel indice.

Constitue un indice de référence tout taux, indice ou nombre mis à la disposition du public ou publié, qui est déterminé périodiquement ou régulièrement par application d’une formule ou sur la base de la valeur d’un ou de plusieurs actifs ou prix sous-jacents, y compris des estimations de prix, de taux d’intérêt ou d’autres valeurs réels ou estimés, ou des données d’enquêtes, et par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d’un instrument financier ou la valeur d’un instrument financier. (voir Bloomberg AMF)

  1. – La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines. »
  • L’article L.443-2 du Code du commerce : « I. Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’opérer la hausse ou la baisse artificielle soit du prix de biens ou de services, soit d’effets publics ou privés, notamment à l’occasion d’enchères à distance :

1° En diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses.

2° En introduisant sur le marché ou en sollicitant soit des offres destinées à troubler les cours, soit des sur-offres ou sous-offres faites aux prix demandés par les vendeurs ou prestataires de services ;

3° Ou en utilisant tout autre moyen frauduleux.

La tentative est punie des mêmes peines.

  1. Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

III. Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l’article 131-26 du Code pénal ;

2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du Code pénal. »

  • L’article L.2223-2 du Code la santé publique : « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratique ou de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles 2212-3 à L. 2212-8 par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une interruption volontaire de grossesse :

1° Soit en perturbant l’accès aux établissements mentionnés à l’article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;

2° Soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur une interruption volontaire de grossesse, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements mentionnés au même article L. 2212-2, des femmes venues recourir à une interruption volontaire de grossesse ou de l’entourage de ces dernières. »

Il convient de ne pas oublier le fameux article 9 du Code civil qui peut servir de fondement à une action en référé en cas d’atteinte à l’intimité de la vie privée.

D. Les interrogations s’agissant de la loi

1.     Une loi liberticide ?

L’exemple de L’Allemagne : la Loi “NetzDG”. Une Loi baptisée “NetzDG”, similaire à celle adoptée en France est entrée en vigueur en Allemagne le 1er janvier 2018, instaurant une amende pouvant s’élever à cinquante millions d’euros pour les hébergeurs qui refusent de supprimer un contenu leur ayant été pourtant signalé.

Le risque craint par nombre de juristes s’est produit : la plateforme Twitter, par peur d’avoir à payer une pareille somme, supprima le compte d’un journal satirique allemand (le Titanic), et deux principes fondamentaux d’une démocratie que sont la liberté d’expression et la liberté de la presse furent ainsi muselés.

2. Une loi qui inciterait à la précipitation et à la confusion ?

La loi prévoit qu’une action en référé sera possible : « un juge, statuant en urgence (48h), pourra ordonner le déréférencement du site, le retrait du contenu en cause ainsi que l’interdiction de sa remise en ligne, la fermeture du compte d’un utilisateur ayant contribué de manière répétée à la diffusion de ce contenu, voire le blocage d’accès au site internet ». Ainsi, cela permettrait certes de pallier l’urgence, mais une hâte trop grande pourrait entraîner une décision précipitée incluant le risque d’une répression aveugle de propos : nous pouvons prendre pour exemple la suppression du compte Twitter du journal satirique allemand le Titanic, suite à la loi contre les fake news adoptée par ce pays.

Par ailleurs, cette loi dit clairement que toute personne ayant intérêt à agir  pourra ainsi saisir le juge en référé, outre le parquet, contre une information qu’elle estimerait fausse. Cela signifie que n’importe qui, sans forcément être la personne calomniée par l’information supposée volontairement erronée ou même totalement fictive, pourra saisir le juge en référé. On pourrait alors craindre que cela soit source d’abus et de confusion, notamment avec l’action en diffamation déjà existante.

3. Une loi qui tendrait vers un protectionnisme excessif ?

En effet, il est dit dans l’exposé des motifs que cette loi conférerait de nouveaux pouvoirs au Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui pourra alors « mettre fin à la diffusion de services de télévision contrôlés par un État étranger et qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou participent à une entreprise de déstabilisation de ses institutions ».

Nous pouvons donc nous demander si des États étrangers, à l’instar de la Russie (pays lourdement impliqué dans l’ingérence dont ont été victime les États-Unis lors de la dernière élection présidentielle), se verraient privés de la liberté d’expression au pays des Droits de l’Homme ?

II. La lutte contre les fausses informations à l’étranger

A. Le premier exemple : l’adoption d’une loi en Allemagne le 30 juin 2017

Craignant une campagne de fausses informations lors de ses élections fédérales, en septembre 2017, l’Allemagne a, comme indiqué précédemment, été le premier pays à adopter une loi pour contraindre les réseaux sociaux à une modération attentive.

Baptisée NetzDG, la loi a été adoptée le 30 juin 2017 et est entrée en vigueur au 1er janvier 2018.

Le texte ne concerne pas toutes les fake news, mais uniquement les discours haineux sur Internet (propagande terroriste, insultes, appels à la violence…).

Par ailleurs, la loi concerne les réseaux sociaux ayant plus de 2 millions d’abonnés (Facebook, Twitter, Youtube…) à l’exclusion des services de messagerie, des réseaux et portails professionnels, des sites de jeux et de vente en ligne.

Les réseaux sociaux sont tenus de supprimer dans les 24 heures les contenus « visiblement illégaux ».

Un délai de sept jours peut néanmoins être accordé pour des cas plus complexes « pour lesquels l’illégalité n’est pas évidente et qui doivent donc être examinés en profondeur ».

Ce délai de sept jours peut même être allongé :

  • Pour que l’auteur du contenu puisse se justifier en fonction du contexte ;
  • Ou pour qu’un « organe d’autorégulation » ad hoc, surveillé par le Ministère de la Justice, puisse évaluer la légalité du contenu.

L’auteur du contenu considéré comme illégal peut uniquement contester la suppression de celui-ci en déposant une plainte pénale contre le réseau social.

Les réseaux sociaux qui violeraient leurs obligations de suppression et de contrôle « régulièrement », notamment en ne mettant pas en place un système de gestion des contenus et de contrôle de ces derniers, sont susceptibles d’être condamnés au paiement d’une amende pouvant atteindre 50 millions d’euros.

Par ailleurs, les entreprises concernées doivent nommer un interlocuteur susceptible d’échanger avec les administrations et de recevoir les réclamations des citoyens dénonçant un contenu illégal.

Cet interlocuteur doit réagir, sous peine d’amende pour la société, dans un délai de 48 heures après toute demande.

De nombreuses voix se sont élevées en Allemagne à la suite de l’adoption de cette loi qui serait inconstitutionnelle, selon certains juristes reconnus en Allemagne, en raison, notamment, de l’atteinte portée à la liberté d’expression, la liberté d’information et à l’indépendance des journalistes.

B. L’Union Européenne

À l’échelle européenne, la Commission Européenne a d’abord lancé une consultation publique en 2017.

S’appuyant sur un rapport publié en mars 2018 par le « groupe de haut niveau » sur les fausses informations et la désinformation en ligne ainsi que sur des consultations menées à la fin de l’année 2017 et au début de l’année 2018, la Commission a défini la désinformation comme des :

« Informations dont on peut vérifier qu’elles sont fausses ou trompeuses, qui sont créées, présentées et diffusées dans un but lucratif ou dans l’intention délibérée de tromper le public et qui sont susceptibles de causer un préjudice public ».

Prenant appui sur ce même rapport de mars 2018, la Commission a également présenté une stratégie européenne pour lutter contre la désinformation en ligne dans sa communication du 26 avril 2018.

La Commission propose ainsi une série de mesures pour lutter contre la désinformation en ligne. Parmi celles-ci, on peut citer :

  • Un code de bonnes pratiques contre la désinformation : les plateformes en ligne devraient mettre au point et suivre un code de bonnes pratiques commun, avec pour objectifs :
    • de garantir la transparence du contenu sponsorisé, en particulier de la publicité à caractère politique, ainsi que de restreindre les options de ciblage pour ce même type de publicité et de réduire les recettes des pourvoyeurs de désinformation ;
    • d’expliciter davantage le fonctionnement des algorithmes et de permettre la vérification par une tierce partie ;
    • de faire en sorte que les utilisateurs découvrent plus facilement des sources d’information différentes offrant des points de vue contrastés et qu’ils y accèdent plus aisément ;
    • d’instaurer des mesures pour repérer et fermer les faux comptes et s’attaquer au problème des robots informatiques;
    • de permettre aux vérificateurs de faits, aux chercheurs et aux pouvoirs publics de surveiller en permanence la désinformation en ligne ;
  • Un réseau européen indépendant de vérificateurs de faits : celui-ci aurait pour mission d’établir des méthodes de travail communes, d’échanger les meilleures pratiques et de parvenir à la couverture géographique la plus large possible de l’UE en matière de corrections factuelles ; ces vérificateurs de faits seront choisis parmi les membres européens du Réseau international de vérification des faits ;
  • Une plateforme en ligne européenne sécurisée concernant la désinformation, créée pour aider le réseau de vérificateurs de faits et les chercheurs universitaires concernés dans la collecte transfrontière et l’analyse de données, et offrir un accès aux données à l’échelle de l’Union ;
  • Le renforcement de l’éducation aux médias : un niveau plus élevé d’éducation aux médias permettra aux Européens de repérer la désinformation en ligne et d’appréhender le contenu en ligne avec un œil critique. À cette fin, la Commission encourage les vérificateurs de faits et les organisations de la société civile à fournir du matériel pédagogique aux écoles et aux éducateurs et elle organisera une « Semaine européenne de l’éducation aux médias » ;
  • La promotion de systèmes volontaires d’identification en ligne afin d’améliorer la traçabilité et l’identification des fournisseurs d’information et de favoriser une plus grande confiance dans les interactions en ligne et dans les informations et leurs sources ainsi que le renforcement de leur fiabilité ;
  • La promotion d’informations de qualité et diversifiées : la Commission invite les États membres à intensifier leur soutien en faveur d’un journalisme de qualité afin de garantir un environnement médiatique pluraliste, diversifié et pérenne. Elle lancera un appel à propositions pour la production et la diffusion de contenu informatif de qualité sur les affaires européennes au moyen de médias d’information fondés sur les données ;

De plus, le 12 septembre 2018, la Commission européenne a présenté une série de mesures visant à garantir que les élections au Parlement européen de 2019 soient organisées de manière libre, équitable et sûre.

Dans cette communication de septembre, les États membres sont encouragés à mettre en place un réseau de coopération national en matière d’élections associant les autorités pertinentes (autorités chargées des élections, de la cybersécurité, de la protection des données et de faire appliquer la loi), et à désigner un point de contact en vue de la participation à un réseau de coopération en matière d’élections au niveau européen.

C. Les projets nationaux en cours en Europe : Royaume-Uni, Italie, République Tchèque et Suède

Au Royaume-Uni, après le référendum sur le Brexit où les fake news se sont invitées dans les débats, une commission d’enquête parlementaire a été mise en place et un rapport parlementaire, publié en avril 2017, a recommandé au gouvernement « de déterminer si la non-suppression des contenus illégaux constitue à elle seule un crime et, si ce n’est pas le cas, les moyens de durcir la loi ».

Le rapport évoquait la mise en place d’un « système de sanctions graduées incluant des amendes conséquentes imposées aux réseaux sociaux qui ne retirent pas ces contenus dans le strict délai imparti ». 

 

Parallèlement, le gouvernement britannique a annoncé la création d’une commission chargée de cibler la diffusion de fake news (« National Security Communication Unit »).

 

Les missions de cette unité sont, d’une part d’identifier et de répertorier les « narrations alternatives » et, d’autre part, de décider la manière de répondre en trouvant le point d’équilibre entre la rapidité de la réponse et l’exactitude de celle-ci.

 

De son côté, l’Italie a annoncé, le 18 janvier 2018, le lancement d’un site internet destiné à permettre aux citoyens de signaler de potentielles fausses informations sur internet. Les internautes peuvent ainsi obtenir certaines vérifications.

Chaque citoyen italien peut signaler, sur internet, ce qui lui paraît être une fausse information. Les services de police spécialisés dans la surveillance d’internet et des réseaux de télécommunications enquêtent ensuite pour vérifier cette information.

S’il s’avère que l’information mentionnée est « manifestement fausse », un démenti est publié sur le site de la police et sur les réseaux sociaux

 

Par ailleurs, si l’information est diffamatoire ou délictuelle, la police peut saisir la justice.

La République Tchèque a également mis en place une unité, rattachée au Ministère de l’Intérieur, afin de lutter contre les fake news : le CTHH (Centre de lutte contre le terrorisme et les menaces hybrides).

Lorsqu’une fake news prend de l’ampleur et relève du champ du Ministère de l’Intérieur, cette unité tweet une mise au point, laquelle ne peut qu’être extrêmement courte compte tenu du nombre de caractères limités d’un tel message.

La Suède a adopté une approche différente en prévoyant que, dès l’école primaire, les enfants apprendront à identifier les fake news de manière pédagogique avec l’utilisation d’une bande dessinée d’un magazine pour enfants.

D. L’exemple de la Malaisie : La législation contre les fake news manipulée ?

Le 24 mars 2018, le Premier Ministre de la Malaisie, Monsieur Najib Razak, a déposé un projet de loi visant à sanctionner les auteurs de fake news de lourdes amendes et même, dans certains cas, d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans.

Cette loi couvrirait les publications numériques (médias sociaux, vidéos et enregistrements audiovisuels).

Elle s’appliquerait à tous les contrevenants en Malaisie ou à l’étranger si cet État ou un de ses ressortissant est en cause.

Officiellement, ce projet de loi a pour objet la protection du public contre les fausses nouvelles afin d’assurer la liberté d’expression de chacun.

Cependant, on peut douter que l’objectif poursuivi par cette loi soit celui annoncé.

En effet, plusieurs procédures sont en cours, en Suisse et aux États-Unis, dans le cadre desquelles il serait reproché à l’entourage du Premier Ministre (et à lui-même) d’avoir détourné plus de trois milliards de dollars.

Il n’est pas impossible de penser que ce projet de loi vise en réalité à museler l’opposition et obtenir le silence sur les affaires qui pourraient avoir des conséquences politiques.