L’Afrique et la Cour Pénale Internationale : deux entités irréconciliables ?
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par Selma GHODRI, étudiante au sein du Master Droit économique.
Entre 2016 et 2018, plus de 40 000 victimes ont été interceptées et transportées dans des centres de détention en Libye[1]. La procureure de la Cour Pénale Internationale (CPI) décrit alors la Libye comme « un marché pour la traite des êtres humains »[2], tandis que le président français Emmanuel Macron déclare qu’elle constituait « un crime contre l’humanité »[3]. L’ancien président de l’Union Africaine, Alpha Conde, qualifie la situation de « choquante », « scandaleuse »[4], et ajoute que l’identification des auteurs potentiels de ces crimes est essentielle : « Nous devons établir les responsabilités […] en Libye, il n’y a pas de gouvernement, donc l’Union Européenne ne peut pas […] demander à ce pays de détenir des réfugiés […] les réfugiés sont dans des conditions terribles […] l’Union européenne est responsable »[5].
Selon l’ancien Président de l’Union Africaine (UA), des politiques décidées par l’Union européenne (UE) ont entraîné la mort par noyade de milliers de migrants et ont révélé une forme de complicité dans les crimes commis dans des lieux de détention libyens.
Les politiques européennes, notamment leur politique migratoire dont l’objectif principal est d’empêcher ces réfugiés d’atteindre l’Europe, sont pointées du doigt. En outre, Amnesty International dénonce le financement, l’équipement et la formation des « autorités libyennes responsables de graves violations des droits humains contre les réfugiés et les migrants » par les États européens, et l’Italie en particulier, qui se rendraient ainsi « complices de ces agissements »[6]. Face à tous ces éléments, comment peut-on ne pas intervenir ? A. Callamard, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires ou arbitraires déclarait en effet que : « la Cour pénale internationale devrait envisager d’ouvrir une enquête préliminaire sur les crimes d’atrocité commis contre les réfugiés et les migrants »[7]. En outre, N. Melzer, rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, se joint aux observations de cette dernière et appelle la Procureur de la CPI à : « examiner si des enquêtes pour crimes contre l’humanité ou crimes de guerre sont justifiées au vu de l’ampleur, de la gravité et de la nature de plus en plus systématique de la torture, des mauvais traitements et autres violations graves des droits de l’homme […] en tant que conséquence directe ou indirecte des politiques et pratiques délibérées des États en matière de dissuasion, de criminalisation, de prévention des arrivées et de refoulement »[8].
De toutes ces observations, l’ouverture d’une enquête par la CPI sur la situation des migrants en Libye semble évidente : images, vidéos, rapports, articles et résolutions l’attestent. Rapporteurs, organisations non gouvernementales (ONG), et société civile appellent la Cour à agir. Car, malgré toutes ces bonnes volontés, les résolutions votées à l’Assemblée Générale des Nations Unies n’ont aucune valeur juridique.
La CPI, garante de la responsabilité de protéger ?
Une situation qui relève de la compétence de la CPI peut être référée à celle-ci dans trois situations différentes. Premièrement, en vertu de l’article 14.1[9] du Statut de Rome, l’initiative des poursuites émane d’un État Partie au Statut. Deuxièmement, le Procureur lui-même peut saisir la Cour. Ce dernier peut ouvrir une enquête d’office s’il dispose d’éléments qui portent à croire que les crimes considérés comme les plus graves ont été commis. Néanmoins, l’initiative des poursuites émanant du procureur reste soumise à l’autorisation de la Chambre préliminaire. Ce qu’il est important de préciser dans le cadre de ces deux situations est que la Cour est compétente à deux conditions : État où le crime a été commis ou dont l’accusé est le ressortissant doivent être partie du Statut de Rome. Troisièmement, l’initiative des poursuites émane du Conseil de Sécurité sur la base du Chapitre VII de la Charte de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Dans ce cas de figure, la CPI peut agir contre l’auteur d’un crime perpétré dans un État ou par un ressortissant d’un État non-partie du Statut de Rome. Cette disposition entre dans le cadre des mesures coercitives n’impliquant pas l’usage de la force prévu par l’article 41 de la Charte des Nations Unies pour les cas où la situation présente une « menace à la paix et à la sécurité ». Par cette troisième possibilité de saisine, la CPI devient un acteur important du concept de « Responsibility to Protect » (R2P) adopté unanimement en 2005 au Sommet Mondial des Nations Unies. Les ONG et la société civile, qui, entre autres, appellent la CPI à agir au vu de la situation en Libye, n’ont en réalité qu’une possibilité de recours : le Conseil de Sécurité. Ses ressortissants – ou toutes personnes ayant commis des crimes au sein de ses frontières – ne peuvent être poursuivis par la CPI dans le cadre de poursuites proprio motu ou émanant d’un État-partie laissant son sort entre les mains d’un pouvoir national souverain. Tout du moins, pour le moment.
Ce constat a en tout cas su réveiller les nombreuses critiques qui ne cessent d’ébranler la crédibilité et la légitimité de la Cour. En 2005, dans le cadre du Consensus d’Ezulwini[10], l’UA a appelé à une réforme des Nations Unies afin que l’Afrique puisse être pleinement représentée au sein de tous les organes de décision de l’ONU, et – en particulier – au sein du Conseil de Sécurité. Il est vrai que la portée et le rôle de la justice internationale concernant la lutte contre l’impunité et les crimes de masse divisent le continent. Néanmoins, même si le Consensus n’a aucune valeur juridique, il est décisif politiquement car il fait émerger les critiques d’un continent africain de plus en plus réticent à une justice internationale qui ne l’inclut pas.
En 2016, 9 sur 10 des enquêtes de la CPI concernaient des conflits en Afrique et seulement deux d’entre elles ont été saisies par le Conseil de Sécurité. Les attaques de l’UA à l’encontre de la CPI ne faiblissent pas depuis, d’autant plus que deux oppositions irrémédiables scindent les deux institutions. D’une part, l’UA ne transige pas sur la question des immunités des hauts fonctionnaires en fonction. Selon ces États, arrêter un chef d’État en exercice est à la fois une entrave claire à la souveraineté de ce même État et la meilleure façon de mettre en péril la stabilité du pays. D’autre part, les États africains fustigent une « justice impérialiste » où des États non-partie du Statut, en l’occurrence, la Chine, les États-Unis et la Russie, ont non seulement le pouvoir de saisir le Procureur mais aussi de reporter une enquête à un an plus tard [11].
Pour toutes ces raisons, l’UA critique le déséquilibre majeur régnant au sein d’une arène internationale qui s’érige en fervente défenseuse d’une justice universelle et d’une responsabilité de protéger. Par ses pratiques de poursuite, la Cour semble « utiliser le droit comme un moyen d’opérer au-dessus de la politique »[12]. C’est pourquoi, pour de nombreux États, lorsque la CPI exerce une compétence automatique (donc sans consentement de l’État concerné), il existe des raisons de ne pas tolérer l’action de celle-ci car elle tend à remettre en cause d’autres principes fondamentaux du droit.
La CPI face à des conflits de plus en plus complexes
Deux des principes fondamentaux de la CPI sont la neutralité et l’impartialité. En effet, la Cour considère que la distanciation physique est une vertu indispensable et est garantie par le principe de complémentarité – caractéristique essentielle de la Cour, selon laquelle les États ont la responsabilité première et le droit de poursuivre les crimes internationaux. Pour Phil Clark, professeur en relations internationales, cela a eu « pour effet d’isoler la CPI des contextes sociaux nationaux et de rassembler les tendances hégémoniques sous le couvert de l’universalité ». De cette façon, des États africains ont accusé la CPI d’être un organisme néocolonial qui ne tient pas compte des contextes locaux[13]. À de nombreuses reprises, la Cour a été critiquée pour le détachement dont elle fait preuve face à des victimes dont l’unique volonté est de vivre dans un environnement pacifique et sûr.
Selon P. Clark, la Cour est « une vision de quelque part et une vision très contradictoire et contre-productive »[14]. En d’autres termes, malgré le principe de complémentarité prévu par le Statut, la Cour ne favorise ni les procédures judiciaires nationales ni les procédures transitionnelles de justice. « Les choix nationaux visant à faciliter la paix, et surtout des visions communautaires de la justice et des réponses aux atrocités »[15], ajoute-t-il, sont étouffés par la Cour. Par conséquent, la distance physique, institutionnelle et démographique de celle-ci par rapport aux « situations africaines dans lesquelles elle intervient a été préjudiciable, tant pour la Cour que la politique locale »[16]. C’est une réflexion qui semble être de plus en plus pertinente depuis un certain tournant marqué par les années 1990.
Ce tournant est celui de la typologie des conflits : dans le cas de l’Afrique, la majorité des conflits recensés ont été qualifiés de mixtes, caractérisés par des dimensions à la fois internes et internationales. Par exemple, entre 1998 et 2000, plus de huit États sont intervenus dans l’est de la République Démocratique du Congo qui opposaient le gouvernement de Laurent Kabila et les forces rebelles. En 2014, 52% des conflits armés dans le monde se trouvaient en Afrique.[17] Fin 2016, environ 40% des personnes déplacées par les conflits dans le monde se trouvaient en Afrique[18] et fin 2017, le continent comptait plus de 6 millions de réfugiés, soit environ 33% du total mondial[19].
Traditionnellement, les conflits armés internes relèvent du domaine national des États ; les instances internationales ne sont donc pas compétentes. Comme le note E. Y. Omorogbe, professeure de droit public international, « les règles du droit international traditionnel favorisent les gouvernements en place, et la création d’un espace de droit dans la sphère non réglementée des conflits civils signifierait que les gouvernements reconnaissent des droits légaux aux rebelles, même si le droit pénal national de chaque État permettrait de les poursuivre pour trahison »[20]. En effet, les quatre conventions de Genève de 1949 sur les lois et coutumes de la guerre s’appliquent aux conflits armés internationaux et leur violation entraîne une responsabilité pénale individuelle en vertu du droit international coutumier. Ces traités sont à la base des Statuts de la CPI et ont été ratifiés par plus de 33 États africains.
Par conséquent, face à l’observation d’une mixité de conflits complexes, difficilement caractérisable par la jurisprudence actuelle, il est devenu indispensable pour le continent africain de les réglementer – ce qu’il fit. En effet, en 2001, l’Acte Constitutif de l’UA permet à cette dernière d’intervenir, militairement ou non, au sein des États membres en cas de circonstances graves (génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre). En 2014, l’UA vote le Protocole de Malabo qui vise à ajouter une dimension régionale à la typologie de ces conflits et à fournir à l’UA un mécanisme d’intervention judiciaire[21]. Ce Protocole établit au sein de la Cour Africaine de Justice et des Droits de l’Homme et des Peuples (CAJDHP) une section de droit international pénal. Ce nouveau développement est « le résultat d’un processus laborieux, en rapport étroit avec les conflits qui ont surgi, d’une part entre l’UA et la CPI à propos de sa « focalisation » sur l’Afrique et, d’autre part, entre l’UA et l’UE, sur l’« usage abusif » de la compétence universelle par les tribunaux de certains États membres »[22] à l’égard des Africains et de leurs leaders en particulier. L’incrimination de la piraterie, du changement anticonstitutionnel de gouvernement, de la corruption et du blanchiment d’argent, sont des innovations du Protocole. Ces innovations consacrent la poursuite pénale de crimes économiques, en plus des crimes sociaux et politiques.
En outre, l’article 46 H du Protocole[23] introduit un nouvel ordre de juridiction, les cours des communautés régionales, et renforce le processus de complémentarité prévu par le Statut. Ce renforcement exprime la volonté claire des États africains de tenir les rênes de leur continent grâce à une approche locale et régionale : « Ce document, dont l’élaboration est étroitement liée au contexte du débat sur l’ « impérialisme judiciaire », consacre la primauté, en lieu et place de la priorité, des juridictions nationales, sous-régionales et régionales africaines sur la CPI, en matière de poursuite et de jugement des auteurs présumés des crimes internationaux ». L’adoption par l’UA de ce Protocole est une étape importante dans l’émergence d’une justice pénale régionale en Afrique comme cadre de mise en œuvre du principe de « compétence régionale » de l’Union en matière de jugement des crimes internationaux.
Cependant, de nombreuses ONG et membres de la société civile regrettent l’article 46 A bis du Protocole qui constitue une immense régression dans la lutte contre l’impunité des crimes commis sur le continent africain. Cet article permet à l’UA de garantir l’immunité des hauts fonctionnaires en exercice déférés devant la CPI. Ce que la « justice universelle », à savoir celle du Conseil de Sécurité et du Statut de Rome, a toujours refusé en vertu de l’article 27 du Statut de Rome[24]. Compte tenu de la nature horizontale du droit international, ces États seront tenus de s’engager auprès de deux instruments, universel et régional, absolument contradictoires – contradiction relevée le 16 juin 2014 dans la lettre ouverte adressée par Amnesty International, aux membres de l’UA avant la tenue du Sommet de Malabo :
« La promotion et la protection des droits humains, qui sont des objectifs clés de l’Union africaine, sont inscrits dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et dans d’autres instruments relatifs aux droits humains. L’immunité prévue par l’article 46 A bis, qui exempterait les chefs d’État et de gouvernement et les hauts fonctionnaires en exercice de poursuites devant la Cour africaine, constitue une violation de ces principes et objectifs – qui, tous, font partie intégrante de l’Acte constitutif de l’Union africaine. »[25]
Cette immunité aura certainement des conséquences politiques ; les dirigeants en exercice, soupçonnés de commettre les crimes consacrés par le Protocole, n’auront en effet plus aucun intérêt à se retirer du pouvoir en vertu de cette immunité. En d’autres termes, malgré toutes ces initiatives, la paix paraît encore bien lointaine.
Quelle justice pour quelle paix ?
Comme l’a déclaré l’ancien Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Kimoon, « le débat sur la manière de « réconcilier », de « séquencer » la paix et la justice dure depuis plus de dix ans. Aujourd’hui, nous avons réalisé une percée conceptuelle : le débat n’est plus entre la paix et la justice mais entre les personnes et quel type de justice »[26]. À vocation universelle, la CPI inscrit son action dans une dimension préventive et dissuasive où l’objectif principal est de responsabiliser les individus face aux actes commis. Elle n’est cependant pas parfaite, et le rapport d’évaluation[27] publié le 30 septembre 2020 ne l’infirme pas. En effet, « le renforcement de l’efficience et de l’efficacité de la Cour est nécessaire à la fois pour remédier aux déficiences actuelles et – plus encore – pour lui permettre d’être préparée aux défis futurs et de résister ainsi à l’épreuve du temps »[28]. Les observations du rapport semblent converger avec celles soulevées par P. Clark. En effet, le groupe d’expert recommande à la Cour d’entretenir ses relations avec la société civile à tous les niveaux. En la consultant, en écoutant ses suggestions, en faisant appel à ses services et en l’informant de l’évolution de la Cour, elle pourra construire une relation plus profonde afin de promouvoir une sensibilisation au travail de la Cour auprès d’un public plus large. Par ailleurs, la méfiance entre États Parties et CPI ne semble pas s’être estompée et est même généralisée au sein de tous ses organes : « On a l’impression que les États parties ne reconnaissent pas que la Cour a été créée par le Statut de Rome et que son rôle est d’administrer la justice, et non d’atteindre des objectifs politiques »[29]. Selon ce même rapport, la méfiance mutuelle découle en partie du fait que la CPI est l’unique écosystème de justice pénale internationale où la confidentialité et l’indépendance de la prise de décision sont essentielles au bon fonctionnement de l’institution.
Face à cela, le continent africain tente de reprendre son destin en main en développant une nouvelle approche : la justice transitionnelle (JT). L’Union africaine définit la JT comme des « mesures politiques et mécanismes institutionnels divers (formels, traditionnels ou non formels) que les sociétés, par le biais d’un processus consultatif inclusif, adoptent pour surmonter les violations, divisions et inégalités passées et pour créer des conditions pour une transformation à la fois sécuritaire, démocratique et socio-économique »[30]. Par exemple, en Afrique, au moins 14 pays ont prescrit des initiatives de réparation tels que les Comités de Vérité et Réconciliation[31], dont le Maroc – reconnu comme l’un des pionniers grâce à son travail axé sur le genre. En effet, malgré les nombreuses critiques que ces comités ont essuyés, certains arguments en leur faveur soulignent le fait qu’ils permettent d’établir, d’une part, une paix durable et d’autre part, d’amorcer le chemin vers la reconstruction des victimes. Le cas de l’Afrique du Sud, démontre que sans amnistie, une grande partie des coupables ne se seraient pas dénoncés, et un grand nombre de victimes n’auraient jamais connu la vérité de leur tragédie.
Les efforts qu’entreprend le continent africain sont nombreux et ils sont à encourager afin de permettre à ce dernier de retrouver le chemin d’une paix qui, peut-être un jour, sera indissociable de la justice. Néanmoins, une chose est sûre, la Cour Pénale Internationale demeure la seule instance compétente pour juger des crimes les plus graves. Tout du moins, pour le moment.
[1] Italian Institute for International Political Studies (ISPI), Estimated Migrants Departures from Libya, Online – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ncHxOHIx4ptt4YFXgGi9TIbwd53HaR3oFbrfBm67ak4/edit#gid=0, last accessed 19/10/2020
[2] International Criminal Court, 2017, “Statement of the ICC Prosecutor to the UNSC on the Situation in Libya,” online, https://www.icc-cpi.int/pages/item.aspx?name=170509-otp-stat-lib, accessed 19/10/2020. Traduit de: “Libya has become a marketplace for the trafficking of human beings”.
[3] French President, Emmanuel Macron, 22 November 2017, quoted in: Pennetier, M., 2017, “France tells Libya to act over migrant “crimes against humanity”, Reuters, online, https://www.reuters.com/article/us-libya-migrants-france/france-tells-libya-to-act-overmigrant-crimes-against-humanity-idUSKBN1DM1YU, accessed 19/10/2020
[4] Alpha Conde, President of the African Union, 22 November 2017, quoted in: Pennetier, M., 2017, “France tells Libya to act over ‘migrant crimes against humanity’”, Reuters, online, https://www.reuters.com/article/us-libya-migrants-france/france-tells-libya-toact-over-migrant-crimes-against-humanity-idUSKBN1DM1YU, accessed 19/10/2020
[5] Alpha Conde, President of the African Union, 22 November 2017, quoted in: Pennetier, M., 2017, “France tells Libya to act over ‘migrant crimes against humanity’”, Reuters, online, https://www.reuters.com/article/us-libya-migrants-france/france-tells-libya-toact-over-migrant-crimes-against-humanity-idUSKBN1DM1YU, accessed 19/10/2020
[6] Amnesty International, 2017, « UE-Libye : les images du marché aux esclaves témoignent du coût humain d’accords migratoires inexcusables » Amnesty International, online, https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/sommet-ue-afrique-les-images-du-marche-aux-esclaves-temoignent-du-cout-humain-d, accessed 19/10/2020
[7]Agnes Callamard, Special Rapporteur of the Human Rights Council on extrajudicial, summary or arbitrary executions, 15 August 2017 in: “Report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on extrajudicial, summary or arbitrary executions”, United Nations General Assembly, A/72/335, online, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1725806.pdf, accessed 19/10/2020. Traduit de “The International Criminal Court should consider preliminary investigation into atrocity crimes against refugees and migrants »
[8] I.Mann, V. Moreno-Lax, O.Shatz, “Time to investigate European Agents for Crimes against Migrants in Libya”, (2018), EJIL: Talk! Blog of the European Journal of International Law, online, https://www.ejiltalk.org/time-to-investigate-european-agents-for-crimes-against-migrants-in-libya/ Accessed 19/10/2020. Traduit de : “States and the ICC-Prosecutor should examine whether investigations for crimes against humanity or war crimes are warranted in view of the scale, gravity and increasingly systematic nature of torture, ill-treatment and other serious human rights violations suffered by millions of migrants in all regions of the world, as a consequence of corruption and crime, but also as a direct or indirect consequence of deliberate State policies and practices of deterrence, criminalization, arrival prevention, and refoulement”
[9] Article 14.1 du Statut de Rome : « Tout État Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d’enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de ces crimes ».
[10] African Union, 2005, “The Common African Position on the proposed reform of the United Nations: “the Ezulwini Consensus”, Ext/EX.CL/2 (VII), online, https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/cap_screform_2005.pdf, accessed 19/10/2020
[11] Article 16 du Statut de Rome : « Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions ».
[12] Dezalay S., “Distant Justice: the impact of the International Criminal Court on African Politics by Phil Clark” (2018), in Journal of Law and Society published by John Wiley & Sons Ltd on behalf of Cardiff University, online https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jols.12214, accessed 19/10/2020
[13] Ibid.
[14] Ibid.
[15] Ibid.
[16] Ibid.
[17] Cilliers J (2015) Future (im)perfect? Mapping conflict, violence and extremism in Africa. ISS Paper 287, online, https://issafrica.org/research/papers/future-im-perfect-mapping-conflict-violence-and-extremism-in-africa, accessed 20/10/2020
[18] IDMC (2017) 2017 Africa report on internal displacement. December 2017. https://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/20171206-Africa-report-2017-web.pdf, accessed 20/10/2020
[19] UNHCR (2018) Global trends: forced displacement in 2017. (2018). https://www.unhcr.org/globa
ltrends2017/, accessed 20/10/2020
[20] Omorogbe E. Y., “The Crisis of International Criminal Law in Africa: A Regional Regime in Response?”, Netherlands International Law Review (2019) 66:287–311, online, https://doi.org/10.1007/s40802-019-00143-5, accessed 20/10/2020
[21] Ibid.
[22] Mubiala, M., (2014) « Chronique de droit pénal de l’union africaine : L’élargissement du mandat de la Cour africaine de Justice et des droits de l’homme aux affaires de droit international pénal »,in Revue internationale de droit pénal, 2014/3 Vol. 85:749-758, online, https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2014-3-page-749.htm, accessed 20/10/2020
[23] Article 46 H du Protocole : « la juridiction de la Cour est complémentaire à celle des juridictions nationales et à celle des communautés économiques régionales quand cela est expressément prévu par lesdites communautés ».
[24] Article 27 du Statut de Rome : « Défaut de pertinence de la qualité officielle
- Le présent Statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’Etat ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un Etat, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.
- Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne. »
[25] Amnesty International, 16 June 2014, quoted in: Mubiala, M., 2014, “Chronique de droit pénal de l’union africaine : L’élargissement du mandat de la Cour africaine de Justice et des droits de l’homme aux affaires de droit international pénal”, in Revue internationale de droit pénal, 2014/3 Vol. 85:749-758, online, https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2014-3-page-749.htm, accessed 20/10/2020
[26] Traduit du discours prononcé par Ban Kimoon à l’occasion du 60e anniversaire de la Convention de Genève “the debate on how to “reconcile” peace and justice or how to “sequence” them has lasted more than a decade. Today we have achieved a conceptual breakthrough: the debate is no longer between peace and justice but between people and what kind of justice”.
[27] Group of Independent Experts, 30 September 2020, “Independent Expert Review of the International Criminal Court and the Rome Statute System Final Report”, online, https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/IER-Final-Report-ENG.pdf, accessed 20/10/2020
[28] Ibid. Traduit de : “Reinforcing the efficiency and effectiveness of the Court is necessary both to address current deficiencies, and – even more so – to enable it to be prepared for future challenges and thus stand the test of time”
[29] Ibid.
[30] African Commission on Human and Peoples’ Rights, 2019, “étude sur la justice transitionnelle et les droits de l’homme et des peuples en Afrique », online, https://www.achpr.org/public/Document/file/French/ACHPR%20Transitional%20Justice_FRE.pdf, accessed 20/10/2020
[31] Ibid.