Le droit collaboratif – Rencontre avec Nathalie Tisseyre-Boinet et Victor Riotte

Nathalie Tisseyre-Boinet et Victor Riotte sont avocats au Barreau de Paris. Me Tisseyre-Boinet, docteur en droit, est spécialisée en droit de la famille et se consacre également au droit collaboratif en tant que responsable de la Commission Ouverte “Droit Collaboratif et Procédure participative” à l’Ordre des Avocats de Paris et en tant que formatrice aux Modes Amiables de Résolution des Conflits (MARC). Me Riotte exerce notamment dans les domaines de la copropriété et de la construction, auxquels il applique quotidiennement ces méthodes extrajudiciaires pour parvenir à des solutions négociées.

 

Le droit collaboratif commence à être de plus en plus connu et pratiqué en France, mais d’où vient-il exactement et en quoi consiste-t-il aujourd’hui ?

Le père du droit collaboratif est l’avocat américain Stuart Webb, qui s’est penché sur la question des modes amiables de résolution des conflits par lassitude de la culture contentieuse et judiciarisée de son milieu. À la fin des années 80, il critique ainsi l’idée répandue selon laquelle les litiges doivent inévitablement être traités avec stratégie et tactique par les avocats, ce qui peut conduire à une exacerbation des rapports de force.

Après avoir enquêté auprès de ses clients et de ses pairs, il oppose à cette culture une vision coopérative de la résolution du conflit. Celle-ci se fonde ainsi principalement sur la volonté commune des parties et des avocats de trouver un accord en évitant l’intervention d’un tiers et en optimisant leur satisfaction. Il semble effectivement que les décisions de justice ont tendance à ne pas refléter ce que souhaitent tous les intéressés dans une affaire.

Concrètement, le droit collaboratif vise à faire venir les parties et leurs avocats autour de la table afin d’évoquer le différend qui les oppose. Bien que cela puisse paraître élémentaire, cette étape fait habituellement défaut, tant il est fréquent que les problèmes juridiques que rencontrent les individus entament leur confiance réciproque, leur repères et leur réflexes. En d’autres termes, ce qui leur arrive les touche tant que leur parole est bloquée. Une fois que les parties se retrouvent autour d’une table, le dialogue peut être renoué, et chacun peut exprimer sa réalité et son point de vue sur les options qui se présentent pour résoudre le conflit. Et, dans le cas du droit collaboratif, sans les pesanteurs et les encombrements des procédures classiques.

L’ensemble du processus repose sur une convention entre les parties et leurs avocats respectifs, selon laquelle est établie la volonté commune de résoudre le conflit de bonne foi et en accord avec les autres parties. Les avocats assistent alors leurs clients respectifs afin de trouver un consensus global sur le litige.

 

Comment en arrive-t-on à pratiquer soi-même le droit collaboratif ?

Le droit collaboratif est avant tout une méthode de travail, à laquelle peut se mettre tout avocat. Une formation est cependant requise pour cerner et opérer le changement de paradigme entre une vision compétitive et une vision coopérative de la résolution des conflits: en effet, cela implique souvent des façons de raisonner très inhabituelles pour les avocats. La formation amène les avocats à renverser la logique de l’adversité et à instaurer une démarche qui prend en compte l’intégralité de la situation, au-delà des considérations juridiques.

Il s’agit effectivement, dans de très nombreux cas et dans une mesure considérable, de comprendre les éléments extra-judiciaires. Les clients confient à leurs avocats un ensemble, avec des faits qui doivent être traduits juridiquement, mais aussi des données concernant l’émotion ou la communication que suscite une situation. Et il est dans l’intérêt de tous que cet ensemble puisse être maîtrisé lors de la discussion avec l’autre partie. L’avocat effectue alors un travail de traduction, à ceci près qu’il ne se concentre plus seulement et exclusivement sur ce qui peut être traduit juridiquement, mais il y incorpore également les données et le contexte émotionnels, personnels.

 

Comment se déroule le règlement d’un différend suivant les méthodes que vous préconisez ?

Quand les clients sollicitent leurs avocats, il s’agit le plus souvent d’un aveu d’impuissance à régler personnellement le conflit en question. C’est donc à l’avocat d’amener le client à échanger avec l’autre partie, à dire clairement ce qu’il souhaite exprimer, les parties étant les mieux placées pour trouver la solution la plus adéquate.

Après avoir signé une convention actant le choix concerté du client et de l’avocat de s’engager à recourir au droit collaboratif, la réunion entre les parties accompagnées des avocats constitue le cœur du procédé. Les échanges d’informations et de pièces sont alors soumis à la confidentialité et certains délais, notamment  de prescription peuvent être suspendus par la convention. Il y a ensuite un débriefing entre les clients et leurs avocats respectifs, puis entre les avocats de chaque partie. 95% des affaires trouve ainsi une fin satisfaisant toutes les parties. Le protocole transactionnel peut être homologué par un juge.

Si aucun accord n’est trouvé, le retrait des avocats des parties et de leurs cabinets est impératif pour poursuivre le contentieux par des moyens judiciaires. Les échanges qui ont eu lieu reposent effectivement sur la bonne foi et la confiance et les éléments recueillis lors des discussions antérieures entameraient donc l’intégrité des procédures suivantes, représentant un conflit d’intérêt. Des avocats différents devront donc poursuivre le contentieux.

 

Le droit collaboratif semble venir à bout de nombreux reproches que se voit adresser la justice aujourd’hui, mais n’y a-t-il cependant pas une limite à cette méthode ?

Le droit pénal sort évidemment du champ du droit collaboratif, dans la mesure où les intérêts de la Société sont en jeu au-delà de ceux des parties. Mise à part cette restriction, presque tous les domaines du droit peuvent profiter de l’influence du droit collaboratif. Certains, comme le droit des affaires, immobilier ou familial, s’y prêtent spécialement, puisque les relations entre les personnes y sont souvent primordiales.

D’autres limites se présentent ensuite quant aux parties elles-mêmes. Leur volonté de collaborer véritablement, leur capacité à le faire, etc. On constate par exemple, que les clients ne sont parfois pas de bonne foi, et qu’ils cherchent seulement à récolter plus d’informations dans l’idée de s’en servir après, ou encore qu’ils sont psychologiquement trop affectés, et que la conclusion d’un accord est impossible. Dans tous les cas, lorsqu’on s’en aperçoit, on abandonne le processus.

 

Comment voyez-vous le droit collaboratif évoluer dans la pratique ?

Le droit collaboratif pallie les nombreux défauts pour lesquels les institutions judiciaires sont souvent dénoncées, en particulier les problématiques de coût, de temps, mais aussi le souvenir qu’elles laissent aux justiciables. Le droit collaboratif représente à tous ces égards une solution. On remarque d’ailleurs que les justiciables comme les praticiens changent de regard sur les choses. On assiste à un certain rejet des procédures judiciaires traditionnelles par la Société, et même à une poussée des institutions dans cette direction, avec par exemple l’obligation de prouver qu’une résolution amiable a été tentée. Le métier même d’avocat s’ouvre vers de nouvelles activités, de nouvelles prestations, ce qui permet de relativiser l’importance de la logique contentieuse encore très présente aujourd’hui.

Dans cette perspective, l’évolution de la culture de la résolution du conflit s’inscrit dans un changement sociétal d’une plus grande envergure. C’est la lassitude du conflit omniprésent dans notre Société qui pourrait donner lieu à un changement de paradigme. L’influence de la culture de l’affrontement pourrait diminuer et évoluer vers une culture de la coopération dans le conflit, dans laquelle la résolution sera autogérée par les individus, et non imposée par un tiers supérieur.

 

 

Entretien réalisé le 19 octobre 2017

Par Jules Andreau, Linus Hoffmann et Matthieu Misik

(membres du comité de rédaction de la Revue)