La raison d’être, outil efficace ou instrument juridique superflu ?
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par Louise Brunie JEAN CHARLES, diplômée de l’Ecole de Droit de Sciences Po.
La société, telle qu’elle a été pensée par l’article 1832 du Code civil a pour objectif premier de faire des profits[1]. Cependant, l’intensification des enjeux environnementaux, climatiques et sociaux, auxquels elle doit faire face aujourd’hui, l’invite à repenser son rôle et ses objectifs autrement. En effet, une société civile de plus en plus exigeante requiert de la société qu’elle intègre le contexte mondial et local dans sa réflexion stratégique et qu’elle prenne ses responsabilités vis-à-vis de ses parties prenantes et de la collectivité.
A ce titre, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi « PACTE », a tenté d’apporter des réponses et de fournir certains outils aux sociétés françaises afin qu’elles soient à la hauteur « des réalités du 21e siècle »[2]. Cette loi consacre notamment, à l’article 1835 du Code civil, la possibilité pour une société d’inscrire dans ses statuts une raison d’être[3]. Cette raison d’être est son essence, la raison pour laquelle elle existe sur le long terme, au-delà de la maximisation de ses profits et doit guider la société dans la gestion de ses activités[4].
La raison d’être est un concept qui appelle de grands changements dans la gestion des sociétés en principe (I), cependant, certains éléments sont susceptibles de limiter l’effectivité de la notion en pratique (II).
- Un concept appelant de grands changements en principe
La notion de raison d’être a pour objectif principal de conduire les sociétés françaises à redéfinir leur rôle dans la société (A) en s’appuyant pour cela sur les organes de direction (B).
- Redéfinition du rôle des sociétés françaises dans la société
L’alinéa 2 de l’article 1835 du code civil dispose que : « les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ». L’article invite donc les sociétés à mener une réflexion sur leur rôle en tant qu’acteur dans une collectivité et les conduit à réfléchir aux conséquences, notamment sociales et environnementales, de leurs activités afin qu’elles puissent les prendre en considération dans les décisions de gestion[5].
Il faut souligner qu’il n’était pas interdit pour une entité de se doter d’une raison d’être avant la loi PACTE[6]. Ainsi, sa formalisation dans le Code civil illustre la volonté du législateur de pousser les sociétés à se doter de valeurs, de principes directeurs qui doivent les animer dans la conduite de leurs activités.
Pour autant, il ne s’agit pas de promouvoir n’importe quelle valeur. Le Conseil d’État, dans son avis du 14 juin 2018 sur le projet de loi PACTE, précise que le projet de loi poursuit des objectifs vastes parmi lesquels figurent notamment « la recherche d’une plus grande confiance entre les entreprises et les citoyens et la promotion d’un capitalisme plus responsable sur le plan social et environnemental »[7]. Les principes et valeurs visés par la notion de raison d’être semblent donc être avant tout d’ordre social et environnemental.
- La direction, un pilier essentiel des changements souhaités
Le législateur insiste sur la nécessité pour les sociétés d’ « affecter des moyens » dans la réalisation de cette raison d’être et il compte expressément sur la direction de la société pour accompagner cette raison d’être d’actions concrètes[8]. Ainsi, complémentairement à l’article 1835 du Code civil, les articles L. 225-35 du Code de commerce s’agissant du conseil d’administration et L. 225-64 s’agissant du directoire ont été modifiés et imposent à ces organes une prise en considération de la raison d’être statutaire dans les décisions et les orientations données à leur société.
Par ailleurs, le rapport Notat-Senard, dont s’inspire grandement la loi PACTE, précise que la raison d’être est formulée par le conseil d’administration et que la réflexion menée dans les sociétés doit être organisée et arbitrée par la direction[9].
L’adoption d’une raison d’être a aussi vocation, en principe, à mener les dirigeants à opérer des changements dans la gestion des activités de leur société. Cela a été notamment le cas de Danone dont la raison d’être est « d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre ». Celle-ci a, entre autres, conduit le groupe à réorganiser son portefeuille en sortant le champagne et la bière de ses produits[10].
- Une effectivité limitée en pratique
Certains éléments sont susceptibles de limiter l’effectivité de la notion et les objectifs qu’elle s’est fixée, à savoir, inciter les sociétés françaises à se repenser, à réfléchir à leur utilité sociale et à agir concrètement en conséquence. La raison d’être est une notion fondamentalement facultative (A) et son imprécision actuelle ne permet pas d’en faire un outil réellement efficace (B).
- La raison d’être, une démarche avant tout facultative
L’article 1835 du Code civil érige la raison d’être comme une simple faculté, excepté pour les sociétés souhaitant devenir des sociétés à mission[11]. Cela limite grandement l’ambition de l’article qui a vocation à conduire toutes les sociétés françaises à la réflexion[12]. En effet, nombre de sociétés n’effectueront pas ce travail de définition, notamment les petites et moyennes entreprises qui ne sont que très peu à se sentir concernés par la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et à mettre en place des démarches RSE structurées[13].
Par ailleurs, le caractère facultatif de la raison d’être en fait un outil volatile qui peut être modifiée à tout moment, voire supprimée au gré des envies[14]. Cela dessert la notion qui doit en principe rendre compte des préoccupations de long terme des sociétés et devrait donc nécessairement être inscrite dans la durée[15].
Enfin, l’adoption d’une raison d’être étant optionnelle, le risque pour une société qui choisirait de ne pas s’en doter est principalement réputationnel. Cette sanction peut ne pas constituer une incitation assez forte pour conduire toutes les sociétés françaises à la réflexion souhaitée.
- Une notion imprécise pouvant être mal comprise et exécutée
L’article 1835 modifié du Code civil n’apporte aucune précision tant sur la définition de la raison d’être, sur les sanctions attachées à son non-respect que sur le procédé qui doit mener les sociétés à son adoption. La rapporteure du projet de loi PACTE, Coralie Dubost, a elle-même reconnu en séance l’imprécise de la notion[16]. Cela crée une insécurité juridique susceptible de conduire les sociétés qui se risqueraient à l’exercice à adopter une raison d’être se limitant à des généralités[17].
L’imprécision de la notion et le manque d’encadrement peuvent également mener à des dérives. Les sociétés disposent d’une très grande souplesse dans la définition de leur raison d’être, son contenu, sa mise en œuvre ou encore le processus d’adoption. Elles ont donc la possibilité de considérer la raison d’être comme un outil de communication ou de développement des relations publiques. Cette nouvelle notion ne servirait alors qu’à légitimer la gestion actuelle des activités de certaines sociétés plus qu’à initier une remise en question ou des changements.
Conclusion
La raison d’être est un concept juridique inédit dans la législation. L’absence de définition vise sans doute à laisser de la souplesse aux sociétés afin qu’elles puissent appréhender cette nouveauté sereinement. Toutefois, le manque d’encadrement actuelle participe d’une confusion générale qui peut desservir les objectifs premiers de la notion. Il appartiendra à la jurisprudence de préciser ce concept au fil des contentieux. En fonction de l’interprétation et des effets que les juridictions voudront bien lui faire produire, cet outil gagnera en efficacité ou deviendra un instrument juridique superflu.
[1] Art. 1832 du Code civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. »
[2] Exposé des motifs de la loi PACTE, §1.
[3] Art. 1835 al. 2 du Code civil : « les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ».
[4] Les activités sont entendues au sens large et comprennent les activités économiques, mais également les différentes interactions internes (salariés, actionnaires, etc.) et externes (clients, fournisseurs, communautés locales, etc.)
[5] Réponse du Ministère de l’économie et des finances, publiée dans le JO Sénat du 14/03/2019, page 1425
[6] Michelin s’est doté d’une raison d’être en 2015.
[7] Conseil d’État, 14 juin 2018, Avis sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n°94.
[8] Art. 1835 modifié du Code civil
[9] Rapport Notat-Senard, p. 49
[10] B. Héraud, Faire de la « raison d’être » un axe structurant de l’entreprise et non un slogan vide de sens, Novethic, 30 jan. 2020
[11] Article L. 210-10 du Code de commerce
[12] L’État incite vivement les entreprises de toutes tailles, cotées en bourse ou non et de toutes formes juridiques, à se doter d’une raison d’être. (DE CALIGNON, Guillaume. « Le Maire pousse les entreprises publiques à se doter d’une « raison d’être » », Les Echos, 12 sept. 2019)
[13] CAPPELLI, Gérard. « Réinventer nos PME – Le rôle essentiel de la RSE », Le Club Rodin, 2017
[14] En respectant les conditions de modification des statuts si la raison d’être est statutaire ; et librement en fonction des supports (document de référence, supports marketing etc.) si la raison d’être est extrastatutaire.
[15] Conseil d’État, Avis sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises,14 juin 2018
[16] CAPRON, Michel. « La loi Pacte ne referme pas le débat sur l’objet social de l’entreprise », La Tribune, 18 octobre 2018
[17] Ex « façonner ensemble un monde plus beau et responsable » – Raison d’être de Guerlain
Bibliographie :
- BARFETY, Jean-Baptiste. « Chaque entreprise a une raison d’être ». Revue de droit du travail 2018, p. 268 ;
- CHAPUT, Yves. « Art.3 – Influence d’une raison d’être » (101 – 103). Répertoire des sociétés, janvier 2020 ;
- LAPIN, Raphaël. « La reconnaissance de la notion de raison d’être des entreprises en droit. Une nouvelle occasion manquée pour le droit de l’entreprise ».
- PORACCHIA, Didier. « De l’intérêt social à la raison d’être des sociétés ». Bulletin Joly Sociétés – n°06, juin 2019, p. 40 ;
- TADROS, Antoine. « Regard critique sur l’intérêt social et la raison d’être de la société dans le projet de loi PACTE ». Receuil Dalloz 2018, p. 1765 ;
- URBAIN-PARLEANI, Isabelle. « L’article 1835 et la raison d’être ». Revue des sociétés 2019, p. 575 ;
- Conseil d’État, 14 juin 2018, Avis sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
- Exposé des motifs de la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE);
- NOTAT, N. et SENARD, J.-B., avec le concours de BARFETY J.-B. Rapport « L’entreprise, objet d’intérêt collectif », Doc. fr., 9 mars 2018.