L’affaire Duhamel et la question de l’imprescriptibilité
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Cliona Noone, étudiante au sein du Master 2 Contentieux Économique et Arbitrage.
Dans une enquête menée par l’association Mémoire Traumatique et Victimologie, 81% des répondantes ont déclaré avoir subi leurs premiers faits de violences sexuelles avant l’âge de 18 ans[1]. Selon certaines associations de victimes, c’est entre autres ce chiffre qui justifierait de rendre imprescriptibles les crimes sexuels, d’autant plus lorsqu’ils sont commis sur mineurs. Ainsi, le Docteur Muriel Salmona, psychiatre et présidente de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie, demande l’imprescriptibilité des crimes sexuels[2] tout comme Isabelle Aubry, présidente de l’association Face à l’inceste[3].
L’affaire Duhamel a ainsi relancé ce débat.
Dès lors, il convient de successivement se poser les questions suivantes et d’y répondre : Pourquoi la prescription existe-t-elle ? Est-elle un instrument d’impunité ? Protège-t-elle la victime ? Ou protège-t-elle la justice ?
L’ethos de la prescription :
La prescription n’empêche pas de porter plainte, mais fait barrière à la tenue d’un procès qui, au vu du temps écoulé, ne peut plus avoir lieu. Cette première justification est la grande loi de l’oubli. En effet, « passé un certain délai, l’opinion ne réclame plus que la justice passe »[4] et « il n’est pas utile d’agiter l’opinion publique en lui rappelant des infractions anciennes qu’elle a oubliées. »[5]
C’est d’ailleurs ce que soutenait le rapporteur Alain Tourret lors des débats parlementaires de la loi n°2017-242 du 27 février 2017 : « Peut-on juger de la même manière au bout de dix, quinze, vingt, quarante ans ? À l’évidence, non. Les hommes ont changé. »[6]
Le second fondement de la prescription, étroitement lié à la grande loi de l’oubli, est le dépérissement et la disparition des preuves. Alain Tourret, ajoutait alors : « Comment peut-on se souvenir de ce qui s’est produit, des preuves qui existent vingt ans ou trente après ? »[7] Comment trente, quarante, cinquante ans après peut-on se souvenir ? Quelles preuves subsisteraient ?
Les preuves scientifiques, notamment l’ADN[8], sont à utiliser avec précaution car elles peuvent être à l’origine d’erreurs judiciaires. Quant aux témoignages, qui sont déjà remis en doute un an après les faits, comment pourraient-ils être probants quarante ans après ?
De surcroit, les expertises sont à utiliser avec précaution. Comment ne pas citer l’affaire Outreau et ses expertise psychologiques farfelues[9] qui ont reconnu comme crédibles les accusations d’enfants qui se sont avérées par la suite fausses ?
Comment peut-on prouver la culpabilité ou l’innocence quarante, voir cinquante ans après ?
Enfin, la prescription peut également être un délai butoir qui incite les plaignants ou plaignantes à porter plainte, ce dont témoignait la sénatrice rapporteure Marie Mercier de la loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes[10] dite loi Schiappa.
L’ethos de l’imprescriptibilité :
En France, seul les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. Ce sont les articles 211-1 et suivants du code pénal qui le prévoient et cela depuis la loi du 29 décembre 1964 adoptée, à l’unanimité au Parlement, afin de ne pas laisser le délai de prescription criminelle de vingt ans dispenser de poursuites les bourreaux de 1940-1944[11].
Cette imprescriptibilité s’est incarnée dans les procès de Paul Touvier, de Maurice Papon ou encore celui de Klaus Barbie, ce dernier ayant fait l’objet de la première condamnation pour un crime contre l’humanité prononcée par une juridiction française. Jean-Claude Marin, ancien procureur général à la Cour de cassation (2011-2018) se félicitait de cette imprescriptibilité qui avait créé un droit qui faisait honneur à la victime, un droit que « possède la victime de voir son bourreau jugé pour ses crimes, fussent-ils, sans aucun oxymore, contre l’humanité. »[12]
Non seulement ces actes sont imprescriptibles mais leur oubli est également incriminé au nom du devoir de mémoire. Ainsi, l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 punit la contestation publique de l’existence d’un crime contre l’humanité d’un an de prison et de 45 000 euros d’amende[13].
Le terme de « crime contre l’humanité » le distingue de tout autre crime et « met en cause une valeur désormais reconnue comme fondamentale par la communauté internationale – la dignité humaine – et revêt par conséquent une gravité substantielle. »[14]. Le crime contre l’humanité est le génocide qui a essayé de faire disparaitre un peuple, une communauté, au nom d’un caractère distinct tel que sa religion.
Certains députés ou militants demandent, de manière de plus en plus pressante, que les infractions sexuelles, notamment commises sur un mineur, soient qualifiées de crime contre l’humanité afin qu’elles deviennent imprescriptibles.
S’opposant à un amendement qui demandait l’extension de crime contre l’humanité au viol commis sur mineur, la députée rapporteure, Alexandra Louis, de la loi dite Schiappa déclarait:
« Toutefois, le législateur a rappelé à de nombreuses reprises le principe de la prescription en droit pénal, qui est applicable à toutes les infractions. C’est une question de principe. La seule exception admise concerne les crimes contre l’humanité, parce qu’ils sont une infraction internationale et qu’ils touchent à ce qu’il y a le plus précieux : il s’agit de crimes qui dénient l’être humain, de crimes contre l’espèce humaine. […] L’imprescriptibilité applicable aux crimes contre l’humanité est une exception voulue par le législateur, parce que c’est une infraction internationale recouvrant un crime spécifique. Certes, il est toujours délicat de comparer les infractions, mais cette exception a un sens. »[15]
Le crime contre l’humanité est donc la seule exception à la prescription et doit le rester. L’ancien Garde des Sceaux Robert Badinter en se référant à la possibilité de rendre l’inceste un crime contre l’humanité, déclarait :
« Vous ne pouvez pas comparer ça à Auschwitz, vous offensez la mémoire des morts par millions : hommes, femmes, enfants. »[16]
La prescription est-elle créatrice d’impunité ?
Jérémy Bentham reconnaissait tout d’abord que, même si le délinquant avait fui la justice, il subissait en partie la peine « car la craindre, c’est déjà la sentir »[17]. Cela a notamment été le cas de Louis M. qui a avoué avoir commis un meurtre trente-quatre ans après les faits, alors que la prescription était acquise[18]. Il confie alors au journal Libération :
« Ça me revenait dans la tête, je faisais qu’à penser à ça. Presque toutes les nuits, je faisais des cauchemars, je me réveillais. »[19]
La prescription, un équilibre :
De surcroît, la prescription est un équilibre qui vacille « entre mémoire et oubli, sanction et pardon »[20], ce qui provoque souvent de vifs débats. Cesare Beccaria, sans doute le plus illustre adversaire de la prescription, prônait ainsi que « la prescription ne doit pas avoir lieu en faveur des scélérats qui ont évité par la fuite la punition de ces crimes atroces, dont le souvenir subsiste longtemps dans la mémoire des hommes »[21].
Jérémy Bentham reformulait cette critique dans les termes suivants :
« Pour sentir toute l’absurdité d’une impunité acquise par laps de temps, il ne faut que supposer la loi conçue dans ces termes :« Mais si le voleur, le meurtrier, l’injuste acquéreur du bien d’autrui parviennent à éluder pendant vingt ans la vigilance des tribunaux, leur adresse sera récompensée, leur sûreté rétablie, et le fruit de leur crime légitimé entre leurs mains »[22].
Il semble cependant que ces deux auteurs partent du prémisse que « ces crimes atroces » sont connus des hommes et donc des autorités poursuivantes, la sanction n’ayant été évitée que « par la fuite » du délinquant. C’est dans ce cas-là que, pour Cesare Beccaria et Jérémy Bentham, les crimes devraient être imprescriptibles.
Dès lors, une nouvelle question se pose : comment le Parquet pourrait-il poursuivre s’il n’a pas connaissance des faits ?
La communication des faits au Ministère Public :
C’est notamment pour cela que la libération de la parole des femmes est primordiale.
Pour tenter de libérer cette parole, le législateur a étendu la prescription à trente ans pour les infractions sexuelles sur les mineurs et cela à partir de leur majorité[23].
La lecture des débats parlementaires de la loi dite Schiappa montre bien que cette extension a été faite afin de prendre en compte l’amnésie traumatique ou encore l’emprise. Marlène Schiappa, secrétaire d’État à l’égalité entre les femmes et les hommes déclarait ainsi à l’Assemblée nationale :
« L’objectif poursuivi par le Gouvernement est de mieux prendre en considération la difficulté des victimes à révéler les faits, difficulté d’autant plus importante que la victime est jeune et d’autant plus forte lorsque les crimes ont été commis dans la sphère familiale ou par l’entourage proche du mineur. »[24]
La victime peut ainsi porter plainte jusqu’à ses quarante-huit ans.
Heureusement, le législateur n’a pas inclus ces notions, encore débattues en psychologie, dans la loi, mais a prévu un délai. Ce délai inclut ainsi un ensemble de circonstances différentes sans que la loi en devienne illisible ou très difficilement applicable.
Ce délai de trente ans semble tout à fait proportionné vis-à-vis de l’équilibre entre la mémoire et l’oubli, voire même penche en faveur de la plaignante.
Des praticiens qui s’y opposent vigoureusement :
Les praticiens sont ainsi majoritairement opposés à l’imprescriptibilité. Tel que cité plus haut, l’ancien Garde des Sceaux, Robert Badinter s’y oppose fermement au nom de l’importance d’une unique exception, celle du crime contre l’humanité[25].
Le Syndicat de la Magistrature s’y opposait également en 2016 :
« [l]’argument fort des partisans de l’allongement, voire de la suppression de la prescription est celui qui repose sur la prise en compte des victimes. Ils insistent sur la dimension thérapeutique du procès, qui permettrait seul à la victime de faire son deuil du traumatisme causé par l’infraction.
C’est oublier, d’abord, que le procès qui se termine par un acquittement ou une relaxe « au bénéfice du doute » en raison de l’absence ou de l’insuffisance des preuves est d’une très grande violence pour la victime. Elle vit ces décisions comme une négation de sa parole et ce, alors qu’elle a supporté la réactivation de son traumatisme et, parfois, le mépris renouvelé de la personne mise en cause tout au long de l’enquête et du procès.
Même en cas de déclaration de culpabilité, le procès qui intervient trop longtemps après les faits ne peut se terminer que par une « peine symbolique ». Il ne pourra donc apaiser les souffrances de la victime, car si la société démocratique admet et réclame l’individualisation des peines, la victime ne peut la supporter. »[26]
Certains avocats s’y opposent également, tel que Maître Delphine Meillet qui affirmait :
« Il est utopique de croire qu’on les protégerait davantage en augmentant la prescription, et que l’imprescriptibilité réglerait cette question. Allonger encore les délais risque au contraire de brider la parole, car les victimes parlent souvent quand les faits sont prescrits. »[27]
Au surplus des fondements théoriques forts de la prescription, les praticiens eux-mêmes s’y opposent, ce qui milite contre une imprescriptibilité des crimes, sexuels ou non.
Qui mieux que les praticiens, ceux dont le métier est de manier et appliquer le droit, tout en accompagnant victime et auteur au cours des procès judiciaires, pour prendre position sur cette question ? Pourtant, ces derniers semblent être peu écoutés. Déjà en 2016, le Syndicat de la Magistrature s’opposait à l’extension de la prescription à trente ans et le législateur n’en a pas tenu compte.
Il est sans aucun doute important d’avoir un débat sur l’imprescriptibilité pour rappeler ses fondements, son ethos et ses effets. Mais ce débat est-il utile si les praticiens ne sont pas entendus ?
Que faire ?
La dernière loi en matière de prescription, la loi dite Schiappa, promulguée en 2018, est en vigueur depuis à peine 3 ans. La loi n’étant pas rétroactive, ces effets ne se feront ressentir que dans une dizaine d’années.
L’imprescriptibilité semble de nouveau avoir été écartée par le gouvernement, mais, l’actuel Garde des Sceaux Éric Dupont-Moretti a annoncé la mise en place éventuelle d’une prescription glissante ou « réactivée »[28]. La prescription glissante, telle que présentée par le Garde des Sceaux, est un mécanisme de suspension de la prescription dans le cas de crimes sériels, ce qui pourrait rendre imprescriptible les crimes qui connaîtront ce mécanisme, détournant alors la seule exception faite aux crimes contre l’humanité.
Les problématiques des praticiens restent pourtant toujours sans réponse : quelles preuves seront disponibles trente ans après les faits ? Comment juger si longtemps après et décider d’une peine juste ?
En définitive, pourquoi ce débat public ne porte-t-il presque exclusivement que sur la prescription, ce temps disponible aux plaignants et aux plaignantes pour porter plainte, et non pas sur la libération de la parole, notamment celle des femmes ? Pourquoi le débat n’est-il pas plus centré autour de la prévention, de l’éducation sexuelle, de la notion de consentement ? Pourquoi ne parle-t-on pas de donner plus de moyens à la justice pour que cette dernière accueille dignement les plaignants et plaignantes ou qu’elle puisse traiter les dossiers de manière plus sereine ?
La réponse est simple : cela coûte moins cher de faire une nouvelle loi que de repenser un système en profondeur …
[1] Association Mémoire Traumatique et Victimologie, Impact des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte, Synthèse du rapport, mars 2015, p. 7 [https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/campagne2015/2015-Synthese-enquete-AMTV.pdf].
[2] Docteur M. Salmona, Lettre ouverte au Président de la République, 6 février 2021 [https://stopauxviolences.blogspot.com/2021/02/objet-lettre-ouverte-pour-que-les.html].
[3] France 3 Nouvelle Aquitaine, Isabelle Aubry, présidente de “Face à l’inceste” : « La prescription est un passeport pour le viol d’enfants », 25 février 2021 [https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/la-rochelle/isabelle-aubry-presidente-de-face-a-l-inceste-la-prescription-est-un-passeport-pour-le-viol-d-enfants-1971949.html].
[4] J. Danet, S. Grunvald, M. Herzog-Evans et Y. Le Gall, Prescription, amnistie et grâce, Rapport final, Recherche subventionnée par le GIP « Mission Recherche Droit et Justice », mars 2006, p.118 [http://www.antoniocasella.eu/archica/Danet_prescription_amnistie_grace_2006.pdf].
[5] Ibid.
[6] Journal officiel de la République française, Débats parlementaires de la loi du 27 février 2017, Sénat, Compte rendu intégral, Session ordinaire de 2015-2016, Première séance, 10 mars 2016, p. 1854 [https://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cri/2015-2016/20160145.pdf].
[7] Ibid.
[8] J.-M. Manach, ADN : quand les « experts » se trompent, Le Monde, 10 décembre 2010
[https://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/12/10/adn-quand-les-experts-se-trompent_1451949_651865.html].
[9] Le Monde avec Reuters, L’expertise psychologique mise à mal au procès d’Outreau, Le Monde, 17 novembre 2005
[https://www.lemonde.fr/societe/article/2005/11/17/l-expertise-psychologique-mise-a-mal-au-proces-d-outreau_711473_3224.html].
[10] Débats parlementaires de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, Sénat, Compte rendu analytique officiel, 4 juillet 2018 [http://www.senat.fr/cra/s20180704/s20180704_4.html#par_261].
[11] J.-P. Allinne, Une société qui refuse d’oublier. Les techniques d’oubli malmenées, ou la défaite de Chronos, Histoire de la justice, vol. 28, no. 1, 2018, pp. 101-102.
[12] J.-C. Marin, 70 ans après Nuremberg – Juger le crime contre l’humanité, 30 septembre 2016 [https://www.courdecassation.fr/publications_26/prises_parole_2039/discours_2202/marin_procureur_7116/apres_nuremberg_35122.html].
[13] Art. 24 bis, Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
[14] I. Fouchard, Chapitre premier. La formation du crime contre l’humanité en droit international, in M. Delmas-Marty, I. Fouchard, E. Fronza et L. Neyret, Le crime contre l’humanité, Presses Universitaires de France, 2018, p.7.
[15] Débats parlementaires de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, Assemblée nationale, XVe législature Session ordinaire de 2017-2018, Deuxième séance, 15 mai 2018 [https://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180211.asp#P1261082].
[16] T. Sotto, Inceste : Robert Badinter explique sur RTL pourquoi il est contre l’imprescriptibilité, RTL, 20 janvier 2021 [https://www.rtl.fr/actu/politique/inceste-robert-badinter-explique-sur-rtl-pourquoi-il-est-contre-l-imprescriptibilite-7800958927].
[17] J. Bentham, « Chapitre III. De la prescription en faits de peine » in J. Bentham, Traité de législation civile et pénale, trad. E. Dumont, Tome II, Rey et Gravier, 1830, p. 162 [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5692310z/f174.item].
[18] O. Bertrand, Je faisais qu’à penser à ça, Libération, 22 septembre 2009 [https://www.liberation.fr/societe/2009/09/22/je-faisais-qu-a-penser-a-ca_583106/].
[19] Ibid.
[20] J.-P. Allinne, Une société qui refuse d’oublier. Les techniques d’oubli malmenées, ou la défaite de Chronos, Histoire de la justice, vol. 28, no. 1, 2018, p. 103.
[21] C. Beccaria, Des délits et des peines, 1764, chapitre XXX.
[22] J. Bentham, « Chapitre III. De la prescription en faits de peine » in J. Bentham, Traité de législation civile et pénale, trad. E. Dumont, Tome II, Rey et Gravier, 1830, p. 163 [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5692310z/f174.item].
[23] Art. 1, Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
[24] Débats parlementaires de la loi du 3 août 2018, Assemblée nationale, XVe législature Session ordinaire de 2017-2018, Deuxième séance, 15 mai 2018 [https://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180211.asp#P1261082].
[25] T. Sotto, Inceste : Robert Badinter explique sur RTL pourquoi il est contre l’imprescriptibilité, RTL, 20 janvier 2021 [https://www.rtl.fr/actu/politique/inceste-robert-badinter-explique-sur-rtl-pourquoi-il-est-contre-l-imprescriptibilite-7800958927].
[26] Syndicat de la Magistrature in A. Tourret, Rapport n°3540, Au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république sur la proposition de loi (n° 2931) portant réforme de la prescription en matière pénale, Assemblée nationale, 2 mars 2016.
[27] Maître D. Meillet, Tour de table 3 : La prescription des infractions sexuelles sur personnes mineures en question in La « Loi Schiappa » contre les violences sexuelles et sexistes, deux ans et demi après, où en est-on ?, colloque, université Paris II Panthéon-Assas, 29 janvier 2021 [https://www.canal-u.tv/video/universite_pantheon_assas/tour_de_table_3.59469].
[28] Y. Tanguy, Prescription “réactivée” ou “glissante”: un mécanisme contre le viol plus complexe qu’il en a l’air, Huffington Post, 10 février 2021 [https://www.huffingtonpost.fr/entry/prescription-reactivee-ou-glissante-un-mecanisme-contre-le-viol-plus-complexe-quelle-en-a-lair_fr_6023daeac5b689330e341e5b].