La Problématique des Aides d’État en Arbitrage d’Investissement
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Par Iskander Harhouz, étudiant au sein du Master Droit économique et membre du comité de rédaction.
Les autorités publiques disposent de certains moyens qui leur permettent d’attirer les investisseurs et les inciter à investir sur leur territoire. Elles peuvent notamment accorder des avantages fiscaux, des subventions voire donner accès à des infrastructures connexes[1]. Concéder de tels avantages est potentiellement lourd de conséquences pour un État au regard des obligations internationales qui pèsent sur celui-ci. Notamment pour un État membre de l’Union Européenne (UE) qui est par ailleurs signataire d’un Traité Bilatéral d’Investissement (TBI) dont l’objectif est d’offrir une protection aux investisseurs étrangers réalisant des investissements sur son territoire. D’une part, ces avantages peuvent être qualifiées d’Aides d’État au sens du droit de l’UE[2], susceptibles donc de distordre la concurrence sur le marché. La Commission européenne peut alors, si elle considère qu’une telle aide est incompatible avec le marché intérieur, exiger de l’État membre concerné qu’il mette fin à ces avantages[3], et qu’il récupère, le cas échéant les sommes attribuées en subventions, et ses intérêts[4]. De tels avantages peuvent, d’autre part, être créateurs, chez les investisseurs, d’« attentes légitimes », que le standard du Traitement Juste et Équitable (TJE), compris dans la plupart des TBI ainsi que dans le Traité sur la Charte de l’Énergie (TCE), vise à protéger[5].
Cela peut s’avérer problématique à la fois pour les États et pour les investisseurs. Lorsque, pour se conformer au droit européen de la concurrence, un État révoque des avantages qu’il a accordés à des investisseurs, celui-ci encourt des poursuites de leur part. En effet, les investisseurs protégés par un TBI auront la possibilité de poursuivre l’État sur le fondement de ce Traité, pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de la violation de leurs attentes légitimes. Les investisseurs, quant à eux sont amenés à naviguer dans un environnement normatif instable et imprévisible, et peuvent voir leurs avantages révoqués sous prétexte de mise en conformité avec le droit européen[6].
Comment sont appliquées deux normes internationales aussi difficiles à concilier que le standard du TJE protégeant les attentes légitimes des investisseurs et le droit européen sur les Aides d’État ?
Le problème ne se poserait pas pour celui qui adopterait la position traditionnelle des institutions européennes qui conçoivent l’UE comme un régime autonome distinct du droit international[7]. Le droit de l’UE aurait en réalité vocation à s’appliquer avant toute autre norme internationale[8]. Mais cette position n’est pas partagée par les tribunaux arbitraux. En effet, bien que le droit international de l’investissement ne connaisse pas de stare decisis, les tribunaux arbitraux, constitués notamment sous l’égide du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI)[9] font référence aux décisions précédemment rendues par d’autres arbitres[10], et s’accordent pour prendre le droit de l’UE en compte dans leurs sentences mais ne le considèrent pas comme un régime juridique autonome. Il faut avant tout aborder la façon dont les arbitres appréhendent le droit de l’UE (I). Nous serons alors mieux en capacité d’essayer de comprendre la façon dont la jurisprudence arbitrale juge le comportement des États mis en cause à la lumière des exigences de la législation européenne sur les Aides d’État (II). Nous nous intéresserons ensuite aux problèmes rencontrés au stade de l’exécution des sentences, notamment lorsque la réparation du préjudice risque d’être elle-même qualifiée d’Aide d’État (III).
I- Le traitement du droit de l’UE par les arbitres
Au regard du droit de l’UE, le tribunal arbitral a quelques possibilités d’écarter la problématique des Aides d’État. Il peut notamment décider que l’aide litigieuse bénéficie d’une des exemptions prévues par le Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission[11]. C’est plus ou moins à cela que se limite son pouvoir d’appréciation au regard du droit de l’UE puisque la Commission européenne a compétence exclusive pour décider si une aide d’État est compatible ou non avec le droit européen[12].
Toutefois, respecter l’ordre de compétences fixé par le droit européen n’intéresse pas particulièrement les tribunaux arbitraux. C’est en vertu du TBI qu’ils statuent, pas des traités européens, celui-ci est donc pour eux une source d’autonomie[13]. Ce n’est pas pour autant que les arbitres se contentent de décider sans prendre en compte le droit de l’UE en compte. Pour ce faire sans pour autant opposer la norme du TBI à la norme européenne, la jurisprudence arbitrale a élaboré plusieurs techniques pour éviter les questions de conflits de normes. Les tribunaux se laissent notamment le choix entre une application du droit de l’UE en tant que droit interne (a) ou bien en tant que droit international (b).
a- Le droit européen en tant que droit interne
Le droit européen a ceci de particulier qu’il fait partie du droit interne des États membres de l’UE. Cela a notamment été remarqué par un tribunal en 2010 : « Community competition law regime […] has a dual nature: on the one hand, it is an international law regime, on the other hand, once introduced in the national legal orders, it is part of these legal orders »[14]. Si le tribunal examine le droit interne de l’État poursuivi, c’est une réalité qui s’impose assez naturellement. Suivant cette perspective interniste, le droit sera pris en considération par le tribunal mais sera traité comme un fait[15] et le tribunal se contentera de déterminer si le droit interne est en conformité avec la norme internationale applicable[16]. Cette approche du droit européen semble d’ailleurs convenir le mieux à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), selon laquelle la prise en considération du droit de l’UE comme fait évite qu’il lui soit donné un sens erroné, ce qui empêche donc qu’une atteinte ne soit portée à son monopole d’interprétation du droit de l’UE[17].
b- Le droit européen en tant que droit international
Le tribunal arbitral peut choisir d’appliquer le droit européen au même titre que toute autre norme de droit international, il doit alors se livrer à un processus d’ordonnancement des sources de droit international[18]. Cet exercice de hiérarchisation conduit la plupart des tribunaux à faire passer le TBI avant le droit européen, surtout dans la mesure où ce TBI est le fondement de la compétence du tribunal arbitral. À titre d’exemple, un tribunal a pu juger qu’il n’était pas tenu de respecter la primauté du droit européen par rapport aux autres normes de droit international (notamment celle du TBI applicable en l’espèce)[19]. Toutefois, dans les cas où elle fait application du droit de l’UE en tant que droit international, la jurisprudence arbitrale s’efforce en général de livrer une interprétation harmonisée, toujours dans la perspective de nier le conflit de normes[20]. Par exemple en prétendant que le droit de l’UE et le TCE ont l’objectif commun de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles[21]. Pour ces raisons, les investisseurs auront tendance à préférer l’application internationaliste du droit européen.
II- La prise en compte des exigences du droit européen sur les Aides d’État par les tribunaux arbitraux
En dehors de la manière dont le droit européen est traité par les arbitres, certains indices permettent de considérer que la jurisprudence arbitrale comprend les exigences du droit européen relatif aux Aides d’État et voit dans ces exigences une justification valable expliquant les mesures prises par un État membre de l’UE afin de se conformer au droit européen[22]. Nous pouvons citer deux modes de justification des mesures étatiques par les exigences du droit relatif aux Aides d’État. Il est concevable, d’utiliser la lettre et les objectifs poursuivis par le Traité applicable lorsqu’ils sont similaires ou analogues à ceux du droit européen (a) et de constater que ce Traité n’est pas l’unique source de droit international à faire peser des obligations sur l’État en cause (b).
a- Le Traité applicable poursuit les mêmes objectifs que le droit de l’UE
Si le TBI en vertu duquel il convient de statuer poursuit les mêmes objectifs que le droit de l’UE en matière de promotion de la concurrence, les tribunaux arbitraux ont la possibilité de parvenir à un résultat proche d’une application du droit européen.
Dans l’affaire AES Summit Generation c. Hongrie, une entreprise étatique était débitrice d’une obligation d’achat à prix fixe, d’un volume donné de capacités énergétiques de production et d’électricité. La Commission a considéré qu’il s’agissait d’une aide d’État incompatible avec le marché intérieur et exigé le recouvrement rétroactif des aides de l’État[23]. Ce qui a conduit les investisseurs (AES) à entamer une procédure d’arbitrage contre la Hongrie, sur le fondement du TCE.
Dans cette affaire, le tribunal, faisant référence à une sentence antérieure, a considéré que, puisque le TCE et le droit de l’UE poursuivent le même objectif de promotion de la concurrence sur le marché, les mesures prises par la Hongrie devaient à cet égard être examinées au regard du TCE[24]. Il a ensuite conclu que « Hungary’s reintroduction of administrative pricing in 2006 was motivated principally by widespread concerns relating to (and it was aimed directly at reducing) excessive profits earned by generators and the burden on consumers »[25]. En l’occurrence ce résultat a pu être obtenu parce qu’il a été interprété que le TCE poursuivait les mêmes objectifs que le droit européen, mais il n’est absolument pas certain que le tribunal aurait favorisé une application du droit européen, dans le cas contraire.
b- Le tribunal arbitral peut reconnaitre que d’autres obligations internationales s’imposent à l’État poursuivi
La protection par le TJE des attentes légitimes requière des États qu’ils se comportent de façon transparente vis-à-vis des investisseurs afin que ceux-ci puissent connaitre les règles et régulations qui gouvernent les investissements sur le territoire de ces États[26]. Or, l’obligation pour un État membre de l’UE de ne pas violer la politique européenne des Aides d’État fait partie des régulations connues des investisseurs ayant réalisé leur investissement dans un État alors membre de l’UE. Cette régulation fait cependant l’objet de la compétence exclusive de la Commission européenne qui a, seule, compétence pour déterminer la compatibilité d’une Aide avec le marché intérieur[27]. Il est concevable qu’un État puisse faire cesser des aides par anticipation d’une décision de la Commission, mais cette hypothèse peut aussi conduire à des abus. C’est donc au cas par cas que les tribunaux arbitraux examinent la validité d’une telle justification.
Le tribunal arbitral dans AES Summit Generation c. Hongrie a énoncé que : « had Hungary been motivated to reintroduce price regulation with a view to addressing the EC’s state aid concerns, there is no doubt that this would have constituted a rational public policy measure. However, the Tribunal notes that as long as the Commission’s state aid decision was not issued, Hungary had no legal obligation to act in accordance with what it believed could be the result of the decision and to start a limitation of potential state aid »[28]. Ce critère d’appréciation a le mérite d’être clair. Il n’est possible de faire prétexte de la politique relative aux Aides d’État pour justifier ses mesures étatiques uniquement si la Commission a émis une décision déclarant ces mesures incompatibles avec le droit de l’UE. Par ailleurs une telle décision ne devrait pas nécessairement entrainer la révocation intégrale des avantages, mais potentiellement de simples limitations. Dans beaucoup de cas il est en effet plus juste d’affirmer que la révocation des avantages est encouragée, plutôt qu’exigée par le droit européen[29].
Ce critère fait l’objet d’un désaccord entre, d’une part, les tribunaux arbitraux, qui sont les plus susceptibles de l’adopter (voire même d’adopter un critère plus favorable à l’investisseur[30]), et, d’autre part, les juridictions nationales, des États membres, responsables du contrôle de l’ordre public des sentences arbitrales en vue de leur exécution ou de leur annulation. Ainsi la Cour d’Appel de Varsovie considère que toute aide non notifiée est automatiquement illicite au regard de l’art. 108 TFUE, soit, logiquement, avant que la Commission ait pu enquêter et émettre sa décision. Selon cette même décision, toute sentence arbitrale qui ignore ce fait encoure l’annulation[31].
Dans la mesure où les tribunaux ont une obligation de rendre des sentences exécutables[32], ils devraient peut-être prendre ces critères en compte en rendant leurs décisions. Ce qui nous amène à notre dernière question : quelles sont les implications de ce conflit de normes sur l’exécution des sentences arbitrales ?
III- Les difficultés d’exécution des sentences
L’exécution des sentences arbitrales rendues en matière d’Aides d’État peut être entravée à deux titres. Les juridictions nationales peuvent considérer que ces sentences sont contraires à l’ordre public (a). Par ailleurs, le droit de l’UE risque de les qualifier d’Aides d’État s’il est considéré qu’elles rétablissent des avantages indus (b).
a- Le contrôle de l’ordre public des sentences
Comme il est mentionné plus haut, les juridictions nationales des États membres ont le pouvoir de contrôler la conformité à l’ordre public, notamment au droit communautaire relatif à la concurrence, d’une sentence arbitrale[33]. L’État membre condamné à verser des dommages et intérêts par exemple pourra soulever cette objection de l’ordre public devant la juridiction nationale saisie (par l’investisseur en vue d’une exécution, ou par lui-même en vue d’une annulation) afin d’obtenir l’annulation de la sentence[34]. Une sentence rendue en violation des règles européennes de concurrence devrait donc se heurter à de nombreuses difficultés d’exécution, surtout dans les États membres de l’UE.
Toutefois le contrôle de l’ordre public des sentences rendues au détriment de la politique européenne des Aides d’État n’aboutit pas forcément à leur annulation. Le déroulement de l’affaire Micula devant le juge britannique nous intéresse particulièrement à cet égard puisqu’il aboutit à une solution nouvelle (plutôt en défaveur du droit européen). La juridiction britannique a d’abord accordé à la Roumanie une suspension de l’exécution de la sentence, mais en février 2020 la Cour Suprême du Royaume-Uni (UK SC) a levé cette suspension en expliquant que « in the circumstances of the present case the English courts are obliged under article 54(1) of the ICSID Convention to give effect to the Award in favour of the Claimants »[35] et que le devoir de coopération prévu par le TFUE n’affecte pas cette interprétation car le Royaume-Uni a contracté cette obligation internationale prévue par l’article 54(1) de la Convention de Washington avant d’avoir intégré l’UE[36]. L’UE n’étant pas partie à la Convention CIRDI, la UK SC a suggéré par ce jugement que la CJUE doit s’en remettre aux juridictions des États membres pour interpréter cette Convention et que celles-ci sont par conséquent en position de mettre en balance les différentes obligations internationales en présence …
b- Une potentielle qualification en Aides d’État des sentences rétablissant des avantages indus
Récemment, la Commission a surenchéri sur l’inexécutabilité des sentences visant à sanctionner une mesure prise pour se conformer à la politique européenne des Aides d’État. Dans un arbitrage opposant des investisseurs suédois (Micula) à la Roumanie, la Commission est intervenue en qualité d’Amicus Curiae et a objecté que la révocation des avantages pour laquelle la Roumanie était poursuivie en arbitrage, avait été exigée par le droit de la concurrence européen et que « [a]ny ruling reinstating the privileges abolished by Romania, or compensating the claimants for the loss of these privileges, would lead to the granting of new aid which would not be compatible with the EC Treaty »[37].
Le tribunal arbitral n’a pas été convaincu et a décidé d’allouer 178 millions d’euros de compensation aux demandeurs[38]. Probablement à raison car dans une décision, cependant assez ancienne, la CJUE a considéré que l’obligation pour l’État condamné de verser une compensation monétaire ne constituait pas une Aide d’État[39]. Par ailleurs une des conditions exposées par la CJUE afin que la qualification d’Aide d’État illicite puisse être retenue est l’imputabilité, or il est soutenu par une partie de la doctrine que le versement d’une compensation ordonnée par un tribunal arbitral ne peut pas être imputée à un État[40]. Le tribunal de l’UE, qui a été saisi par les investisseurs suédois afin de faire annuler l’injonction émise par la Commission envers la Roumanie de ne pas verser la compensation prévue par la sentence arbitrale, a évité de réaffirmer la position qui a auparavant été soutenue par la Cour de Justice[41]. La CJUE devrait bientôt actualiser sa position sur la question, mais pour le moment c’est l’incertitude qui règne. La réponse est à ce point incertaine que des tribunaux arbitraux (et des cabinets d’avocats) considèrent qu’il est plus judicieux d’accorder (et de demander) des indemnisations sur la base d’attentes de « rentabilité raisonnables » afin de ne pas avoir à les notifier[42].
Conclusion
Cette tentative d’appréhender la problématique des Aides d’État dans l’arbitrage investissement peut se solder sur un constat : il s’agit d’un terrain de désaccord. Un désaccord particulièrement marqué par l’absence de dialogue entre les tribunaux CIRDI d’une part et la CJUE ainsi que la Commission européenne d’autre part. Pour le moment rien ne laisse entendre que la situation est sur le point de changer. Les tribunaux arbitraux ne sont pas considérés comme faisant partie du système judiciaire européen[43] et ne disposent officiellement d’aucun instrument qui leur permettrait, comme pour les juridictions nationales des États membres, d’adresser des questions préjudicielles à la CJUE. Une avancée qui peut être citée, dans le sens de l’établissement d’un dialogue entre arbitres et institutions européennes, est l’usage dans certains cas de clauses d’arbitrages établissant des mécanismes d’échanges d’informations et de communication avec la Commission, lors de la procédure arbitrale, en matière d’arbitrage commercial[44], cette solution particulièrement aisée à mettre en œuvre, pourrait être étendue à la matière de l’investissement dans un premier temps dans la perspective d’établir une communication accrue et sortir de l’indifférence qui règne actuellement entre l’UE et le CIRDI.
[1] Ismaeel Alhadidi, Arbitrage commercial international et politiques étatiques en matière commerciale : ‘exemple du droit de la concurrence, Droit, Université de Bordeaux, 2019, p. 292.
[2] Art. 107 Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) [https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF].
[3] Art. 108 TFUE [https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF].
[4] Ismaeel Alhadidi, op. cit.
[5] Nicolas De Sadeleer, « Le contentieux du droit des investissements dans tous ses états. De la disparition des tribunaux d’investissement intra-UE à l’avènement d’une Cour multilatérale d’investissement », Revue de Droit Commercial Belge, Vol. 2019, 6, p. 23 [https://tradevenvironment.eu/wp-content/uploads/2020/02/RDC-TBH-20192c-nr.-62c-742-769-1.pdf].
[6] C’est notamment ce qui s’est passé en Espagne. L’État a mis en place un système d’incitation afin d’encourager l’investissement dans les énergies renouvelables mais lorsque ce système est devenu trop onéreux, l’État a abrogé le régime spécial qu’il avait mis en place en se justifiant par le droit européen sur les aides d’État (Verbatim de la conférence « Arbitrage et droit de la concurrences » du 31 janvier 2017, Concurrences, pp. 7-8 [https://www.concurrences.com/IMG/pdf/concurrences_transcript_arbitrage_et_droit_de_la_concurrence-2.pdf?47133/e4f444e5a272fc7e433591d396feaa167ded8ef1]).
[7] J. Reeves, « La Relation entre le CIRDI et la CJUE : indifférence mutuelle ? », Geneva Jean Monnet Working Paper, 23, 2016, pp. 5-6 ; l’article cite les décisions CJUE, 18 décembre 2014, Avis au titre de l’article 218, paragraphe 11, TFUE, point 201 et CJUE, Kadi et Al Barakaat International Foundation c. Conseil et Commission, point 282., selon lesquelles « un accord international ne saurait porter atteinte à l’ordre des compétences fixé par les traités et, partant, à l’autonomie du système juridique de l’Union dont la Cour assure le respect ». L’autonomie du droit européen a été affirmée notamment dans les décisions CJUE, 5 février 1963, Van Gend en Loos et CJUE, 15 juillet 1964, Costa c. Enel.
[8] CJUE, 3 mars 2009, Commission c. Autriche, ¶43 : « les incompatibilités avec le traité auxquelles conduisent les accords d’investissement avec des États tiers […] ne se limitent pas à l’État membre défendeur dans la présente affaire ». [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62006CJ0205].
[9] Le CIRDI a été créé avec la signature et la ratification, à ce jour par 142 États, de la Convention de Washington.
[10] J. Reeves, op. cit., p. 3
[11] Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité
(Règlement général d’exemption par catégorie) [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2008:214:FULL&from=IT].
[12] Ismaeel Alhadidi, op. cit., p. 324.
[13] Ibid., pp. 310-311.
[14] CIRDI aff. n° ARB/07/22, AES Summit Generation Limited and AES-Tisza Erömü Kft c. Hongrie, Sentence du 23 septembre 2010, ¶10.3.31.
[15] Ibid., ¶7.6.6.
[16] J. Reeves, « La Relation entre le CIRDI et la CJUE : indifférence mutuelle ? », Geneva Jean Monnet Working Paper, 23, 2016, p.14.
[17] Nicolas De Sadeleer, « Le contentieux du droit des investissements dans tous ses états. De la disparition des tribunaux d’investissement intra-UE à l’avènement d’une Cour multilatérale d’investissement », Revue de Droit Commercial Belge, Vol. 2019, 6, p.19.
[18] J. Reeves, op. cit., p.14
[19] CIRDI aff. n° ARB/07/19, Electrabel c. Hongrie, décision sur la compétence, droit applicable et
Responsabilité du 30 novembre 2012, ¶4.112.
[20] J. Reeves, op. cit., p. 18.
[21] CIRDI aff. n° ARB/07/19, Electrabel c. Hongrie, décision sur la compétence, droit applicable et responsabilité du 30 novembre 2012, ¶4.141 (s’appuyant sur les conclusions de l’avocat général pour la décision CJUE, Commission c. Slovaquie, C-264/09, 15 mars 2009)
[22] Ismaeel Alhadidi, op. cit., p. 306.
[23] Ibid.
[24] CIRDI aff. n° ARB/07/22, AES Summit Generation Limited and AES-Tisza Erömü Kft c. Hongrie, Sentence du 23 septembre 2010, ¶7.6.6.
[25] Ibid., ¶10.3.31.
[26] Voir CIRDI aff n° ARB(AF)/00/2, Técnicas Medioambientales Tecmed c. Mexique, Sentence du 29 Mai 2003, ¶154.
[27] Art. 108 TFUE [https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF].
[28] CIRDI aff. n° ARB/07/22, AES Summit Generation Limited and AES-Tisza Erömü Kft c. Hongrie, Sentence du 23 septembre 2010, ¶10.3.16.
[29] Ciaran Cross, Beyond Control, Beyond Reform. The EU Energy’s Charter Dilemma, GUE/NGL, The Left in the European Parliament Septembre 2020, p. 20 [https://www.guengl.eu/issues/publications/beyond-control-beyond-reform-the-eus-energy-charter-treaty-dilemma/].
[30] Voir CIRDI aff. n° ARB/05/20, Ioan Micula, Viorel Micula, S. C. European Food SA, S. C. Starmill SRL and A. C. Multipack SRL c. Roumanie, Sentence du 11 décembre 2013. Dans cette affaire la commission avait bien émis une décision déclarant que l’aide litigieuse était incompatible avec le droit de l’UE mais le tribunal a tranché en faveur des investisseurs.
[31] Wojciech Sadowski , “Warsaw Court of Appeal Defines Rules for Arbitral Tribunals in Matters Involving State Aid”, August 9, 2019, Kluwer Arbitration Blog [http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/08/09/warsaw-court-of-appeal-defines-rules-for-arbitral-tribunals-in-matters-involving-state-aid/].
[32] Verbatim de la conférence « Arbitrage et droit de la concurrence » du 31 janvier 2017, Concurrences, p.9 [https://www.concurrences.com/IMG/pdf/concurrences_transcript_arbitrage_et_droit_de_la_concurrence-2.pdf?47133/e4f444e5a272fc7e433591d396feaa167ded8ef1].
[33] En vertu de la jurisprudence CJUE, 1er juin 1999, Eco Swiss, C 126/97, ¶35-36.
[34] Nicolas De Sadeleer, op. cit., p. 12.
[35] Cour Suprême du Royaume-Uni, 19 février 2020, Micula c. Roumanie, ¶86 [https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2018-0177-judgment.pdf].
[36] Ibid., ¶85.
[37] CIRDI, 11 décembre 2013, Ioan Micula, Viorel Micula, S. C. European Food SA, S. C. Starmill SRL et A. C. Multipack SRL c. Roumanie, aff. n° ARB/05/20, cité dans : Ciaran Cross, op. cit., p. 18.
[38] Ibid.
[39] CJUE, 27 septembre 1988, affaires jointes 106 à 120/87, Asteris AE et autres c. République hellénique et Communauté économique européenne cité dans : Ismaeel Alhadidi, op. cit., p. 301
[40] Alexandros Catalin Bakos, The Relationship between EU State Aid law and Obligations Arising under Investment Treaties [https://efilablog.org/2018/04/03/the-relationship-between-eu-state-aid-law-and-obligations-arising-under-investment-treaties/].
[41] Tribunal de l’UE, 18 juin 2019, Micula c. Commission, T 624/15, T 694/15 et T 704/15, voir les ¶90, 91 et 92 [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62015TJ0624].
[42] Ciaran Cross, op. cit., p. 20.
[43] CJUE, 6 mars 2018, Achmea c. Slovaquie, C-284/16, ¶58. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0284].
[44] Céline Gauer, dans le verbatim de la conférence « Arbitrage et droit de la concurrence » du 31 janvier 2017, Concurrences, pp.10-11 [https://www.concurrences.com/IMG/pdf/concurrences_transcript_arbitrage_et_droit_de_la_concurrence-2.pdf?47133/e4f444e5a272fc7e433591d396feaa167ded8ef1].